SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME;
QU'IL PEUT ETRE PARTIELLEMENT DECHARGE DE CETTE RESPONSABILITE S'IL RAPPORTE LA PREUVE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, QUOIQUE NON IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, DANS UN CARREFOUR URBAIN, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR CLEMENTZ ET LA VOITURE DE DAME SAINT REMY, QUI, VENANT EN SENS INVERSE, TOURNAIT A GAUCHE POUR EMPRUNTER UNE AUTRE RUE, QUE CLEMENTZ FUT BLESSE;
QU'IL A ASSIGNE DAME SAINT REMY EN REPARATION DE SON PREJUDICE ET APPELE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER CLEMENTZ ET LA CAISSE DE SA DEMANDE, APRES AVOIR RELEVE QUE CLEMENTZ AVAIT DEPASSE PAR LA DROITE UN VEHICULE DONT LE CONDUCTEUR S'ETAIT ARRETE POUR LAISSER PASSER LA VOITURE DE DAME SAINT REMY, LE TRIBUNAL RETIENT QUE CELLE-CI N'AVAIT PU APERCEVOIR LE CYCLOMOTORISTE MASQUE PAR LE VEHICULE ARRETE, ET QUE CET USAGER N'AURAIT PAS DU DEBOUCHER SUR LA DROITE DE CE VEHICULE;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES ENONCIATIONS QUE LE FAIT IMPUTE A LA VICTIME ETAIT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE POUR DAME SAINT REMY ET EXONERAIT ENTIEREMENT CELLE-CI DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR ELLE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, LE JUGE DU FOND N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'HAYANGE LE 4 JUIN 1976;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE