SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA RUINE D'UN BATIMENT AU SENS DE CE TEXTE DOIT S'ENTENDRE DE SA DESTRUCTION TOTALE OU DE LA DEGRADATION PARTIELLE DE TOUTE PARTIE DE LA CONSTRUCTION OU DE TOUT ELEMENT MOBILIER OU IMMOBILIER QUI Y EST INCORPORE D'UNE FACON INDISSOLUBLE;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE DANS L'ESCALIER DUQUEL ROBERT A FAIT UNE CHUTE ET S'EST BLESSE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE CETTE CHUTE A ETE PROVOQUEE PAR LE MAUVAIS ETAT DES MARCHES DE L'ESCALIER ET EN DEDUIT QUE LE DOMMAGE EST LA CONSEQUENCE DE LA RUINE DU BATIMENT CONSECUTIVE A UN DEFAUT D'ENTRETIEN;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS