SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LES PRINCIPES REGISSANT LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (SICA) COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN DE LONDRES ET EXTENSION EST CONCESSIONNAIRE DE LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC ;
QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU CAHIER DES CHARGES DE CETTE CONCESSION, LES FRAIS D'EXTENSION DU RESEAU SONT A LA CHARGE DES UTILISATEURS ;
QUE LE 25 JUIN 1970, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA FREGERE A OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE 57 PAVILLONS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ;
QUE PAR ARRETE DIT RECTIFICATIF DU 23 NOVEMBRE 1971, UN SECOND PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE DELIVRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, REDUISANT NOTAMMENT LE NOMBRE DE PAVILLONS A 47 ;
QUE, SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 72 DE LA LOI D'ORIENTATION FONCIERE DU 30 DECEMBRE 1967 SELON LESQUELLES, DANS LES COMMUNES OU EST INSTITUEE LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT, AUCUNE CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENTS PUBLICS NE PEUT ETRE OBTENUE DES CONSTRUCTEURS EN DEHORS DES EXCEPTIONS ENUMEREES PAR CE TEXTE, LA SOCIETE LA FREGERE A PAYE EN 1972 A LA COMMUNE DE SAINT-GELYLA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT PUIS A ASSIGNE LA COOPERATIVE D'ELECTRICITE EN VUE DE LA VOIR CONDAMNER SOUS ASTREINTE A ASSURER A SES FRAIS L'ELECTRIFICATION DU PROGRAMME IMMOBILIER DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE, POUR S'OPPOSER A CETTE ACTION, LA COOPERATIVE A INVOQUE LA MODIFICATION APPORTEE A L'ARTICLE 72 PRECITE PAR LA LOI DU 16 JUILLET 1971 QUI PERMET D'OBTENIR DES CONSTRUCTEURS LES CONTRIBUTIONS DEMANDEES POUR LA REALISATION DES EQUIPEMENTS DES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX CONCEDES, AFFERMES OU EXPLOITES EN REGIE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA COOPERATIVE DEVRAIT ASSURER L'ELECTRIFICATION NORMALE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER REALISE PAR LA SOCIETE LA FREGERE ET ORDONNER UNE EXPERTISE SUR LES DOMMAGES-INTERETS RECLAMES, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE L'ARRETE RECTIFICATIF DU 23 NOVEMBRE 1971 EST L'ACCESSOIRE DE L'ARRETE DU 25 JUIN 1970 QUI SUBSISTE ET QU'IL IMPORTE PEU QUE CE DERNIER PERMIS SE SOIT TROUVE PERIME AU BOUT D'UN AN ET NON SUSCEPTIBLE DE PROROGATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ARRETES DU 25 JUIN 1970 ET 23 NOVEMBRE 1971 SONT DES ACTES ADMINISTRATIFS INDIVIDUELS DONT L'INTERPRETATION, COMME L'APPRECIATION DE LA VALIDITE, RELEVENT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE ET LES PRINCIPES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES ;