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28/11/1977 | FRANCE | N°76-10857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1977, 76-10857


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE SEMIA, CONCESSIONNAIRE DE LA VENTE DES GRUES HICE SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE FRANCAIS, S'EST LIEE A DAME X... PAR UN CONTRAT DU 2 JUIN 1969;

QUE DAME X... A SOUTENU QUE LA SEMIA S'ETAIT RENDUE COUPABLE, A L'OCCASION DE L'EXECUTION DE CETTE CONVENTION, DE DIVERS MANQUEMENTS LUI AYANT CAUSE UN PREJUDICE DONT ELLE A DEMANDE REPARATION;

ATTENDU QUE, POUR S'OPPOSER A CETTE PRETENTION, LA SEMIA QUI, DE SON COTE, RECLAMAIT A DAME

X... LE PAIEMENT DE DIVERSES FACTURES, A FAIT VALOIR QUE LE CONTR...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE SEMIA, CONCESSIONNAIRE DE LA VENTE DES GRUES HICE SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE FRANCAIS, S'EST LIEE A DAME X... PAR UN CONTRAT DU 2 JUIN 1969;

QUE DAME X... A SOUTENU QUE LA SEMIA S'ETAIT RENDUE COUPABLE, A L'OCCASION DE L'EXECUTION DE CETTE CONVENTION, DE DIVERS MANQUEMENTS LUI AYANT CAUSE UN PREJUDICE DONT ELLE A DEMANDE REPARATION;

ATTENDU QUE, POUR S'OPPOSER A CETTE PRETENTION, LA SEMIA QUI, DE SON COTE, RECLAMAIT A DAME X... LE PAIEMENT DE DIVERSES FACTURES, A FAIT VALOIR QUE LE CONTRAT LA LIANT A DAME X... ETAIT RESILIE DE PLEIN DROIT AVEC EFFET IMMEDIAT ET SANS SOMMATION EN CAS DE NON-PAIEMENT D'UNE ECHEANCE A SON TERME, QUI ETAIT, SOUTENAIT-ELLE, LE CAS EN L'ESPECE;

ATTENDU QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAR AUCUN MOTIF SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-10857
Date de la décision : 28/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Résiliation - Résiliation de plein droit - Cause - Non payement d'une échéance - Conclusions - Absence de réponse.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Vente - Vente commerciale - Concession de vente - Résiliation - Résiliation de plein droit - Non payement d'une échéance.

Doit être cassé l'arrêt qui condamne une société à réparer le préjudice subi par son concessionnaire en raison de certaines fautes commises par elle à l'occasion de l'exécution de la convention, sans s'expliquer par aucun motif sur les conclusions de la société qui faisait valoir, en réclamant de son côté le payement de diverses factures, que le contrat la liant au concessionnaire était résilié de plein droit avec effet immédiat et sans sommation en cas de non payement d'une échéance à son terme, ce qui était, selon elle, le cas en l'espèce.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 14 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1977, pourvoi n°76-10857, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 283 P. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 283 P. 240

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Sauvageot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10857
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