SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 8 OCTOBRE 1975) GRASLAND, AYANT OBTENU L'AUTORISATION D'INSCRIRE UNE HYPOTHEQUE PROVISOIRE SUR UN IMMEUBLE APPARTENANT A LE GALL, A ASSIGNE CELUI-CI EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 156675,11 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, QUE PAR JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1973 IL A ETE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LE GALL AYANT ETE PRONONCE LE 21 DECEMBRE 1973, LE SYNDIC A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1973 ET A CONCLU A L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE GRASLAND EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE SON SYNDIC;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE GRASLAND ET DE SON SYNDIC AU MOTIF QU'IL LEUR APPARTENAIT DE PRODUIRE LA CREANCE ALLEGUEE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC LE GALL AUX FINS DE VERIFICATIONS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, GRASLAND ET SON SYNDIC AYANT, AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LE GALL, OBTENU UN JUGEMENT DE CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE CELUI-CI, JUGEMENT METTANT FIN A L'INSTANCE, L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 VISANT LES INSTANCES EN COURS, SE TROUVAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE, ET QUE LE SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE LE GALL AYANT PRIS L'INITIATIVE D'INTERJETER APPEL DU JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1973, MANIFESTANT AINSI QU'IL CONTESTAIT LE BIEN FONDE DE LA CREANCE POUR LAQUELLE GRASLAND AVAIT PRODUIT ENTRE SES MAINS, L'INSTANCE D'APPEL NE CONSTITUAIT PAS UNE POURSUITE INDIVIDUELLE RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, MAIS SEULEMENT LA CONTESTATION D'UNE PRODUCTION PAR LE SYNDIC, CONTESTATION QUE LA COUR D'APPEL AYANT PLENITUDE DE JURIDICTION SE DEVAIT DE TRANCHER;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 IMPOSAIENT AUX CREANCIERS DE SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES PREVUE AUX ARTICLES 45 A 54 DU MEME DECRET, ALORS MEME QU'ILS AURAIENT INTRODUIT UNE INSTANCE CONTRE LE DEBITEUR AVANT LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT ALORS QUE, SELON LE MOYEN, DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES PAR ELLE GRASLAND ET LOYZANCE ES QUALITES, AVAIENT FAIT VALOIR QU'AYANT PRIS LE 18 MAI 1972 UNE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE PROVISOIRE SUR LES BIENS DE LE GALL, ILS AVAIENT LA QUALITE DE CREANCIERS HYPOTHECAIRES LEUR PERMETTANT AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE POURSUIVRE LA PROCEDURE A L'ENCONTRE DE LE GALL AFIN, NOTAMMENT, DE VOIR RECONNAITRE LE PRINCIPE DE LEUR CREANCE LEUR PERMETTANT DE PRENDRE UNE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE DEFINITIVE, LAQUELLE SE SUBSTITUANT RETROACTIVEMENT A L'INSCRIPTION PROVISOIRE, ETAIT OPPOSABLE A LA MASSE;
MAIS ATTENDU QU'EN SE REFERANT AUX ARTICLES 45 A 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QUI ORGANISENT LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 40 ET 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, SELON LESQUELS LES CREANCIERS, SANS EXCEPTION DOIVENT PRODUIRE AU REGLEMENT JUDICIAIRE OU A LA LIQUIDATION DES BIENS ET SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, CE QUI A POUR CONSEQUENCE QUE, TANT QUE LEURS CREANCES NE SONT VERIFIEES, LES CREANCIERS TITULAIRES D'UNE SURETE SPECIALE NE PEUVENT EXERCER LE DROIT DE POURSUITE INDIVIDUELLE QUI LEUR EST RECONNU PAR L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES