SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 19 DECEMBRE 1975), LA SOCIETE NEMAU A DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE PERLY PLATRE UN CHARIOT ELEVATEUR, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE SOCIETE AYANT ETE PRONONCEE ET LA SOCIETE NEMAU, N'AYANT OBTENU LA RESTITUTION DU CHARIOT QUE PLUSIEURS MOIS PLUS TARD, LADITE SOCIETE SE PRETENDANT CREANCIERE DE LA MASSE DU PRIX DE LOCATION AFFERENT A CETTE DERNIERE PERIODE, A ASSIGNE LA SOCIETE PERLY PLATRE ET MARIE, ES QUALITES DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE, EN PAIEMENT DE LA SOMME CORRESPONDANTE A CE PRIX;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTRAT ANTERIEUR AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AUCUN CREANCIER DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS MEME AU CAS OU L'EXIGIBILITE DE CETTE CREANCE INTERVIENDRAIT APRES LEDIT JUGEMENT, NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE, QUE, PAR AILLEURS, C'EST PAR UNE DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET UNE CONTRADICTION DE MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE PERLY PLATRE AVAIT PAR LETTRE DES 19 ET 20 DECEMBRE 1973 FAIT SAVOIR A LA SOCIETE NEMAU QUE LE CHARIOT ETAIT A SA DISPOSITION, A PU DIRE DE NE PAS EXECUTER LE CONTRAT ET MIS A LA CHARGE DE LA MASSE DES CREANCIERS LE MONTANT DES LOYERS ECHUS DE L'ENGIN LITIGIEUX, AU MOTIF QUE LE SYNDIC NE L'AVAIT RESTITUE QU'AVEC UN RETARD DE PLUSIEURS MOIS, CELA SANS OBSERVER QUE LA SOCIETE NEMAU N'A FAIT AUCUNE DILIGENCE SERIEUSE POUR RECUPERER L'ENGIN, NOTAMMENT S'EST ABSTENUE DE METTRE LA SOCIETE PERLY PLATRE EN DEMEURE DE LE LUI RESTITUER ET N'A PAS EXERCE D'ACTION EN RESTITUTION;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE PRETEND LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LE SYNDIC AVAIT MANIFESTE SON INTENTION DE NE PAS POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT DE LOCATION ET QU'EN CONSEQUENCE, TENU AU NOM DE LA MASSE DE RESTITUER LE CHARIOT OBJET DE CE CONTRAT, IL DEVAIT PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE CETTE RESTITUTION PUISSE ETRE OPEREE A LA PREMIERE DEMANDE;
QU'ELLE AJOUTE QU'IL RESULTE DE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS QUE LE RETARD DE 8 MOIS APPORTE A LA RESTITUTION DU CHARIOT-ELEVATEUR ETAIT IMPUTABLE NON A LA SOCIETE NEMAU, MAIS AU SYNDIC ET QUE, PAR SUITE, LE PREJUDICE CAUSE PAR CE RETARD CONSTITUE UNE DETTE DE MASSE;
QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE NEMAU, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE SOCIETE AYANT DEMANDE LA RESTITUTION DU CHARIOT ET LE SYNDIC, QUI D'AILLEURS N'AVAIT PAS ETE AUTORISE A EXECUTER LE CONTRAT A L'OCCASION DUQUEL LEDIT CHARIOT AVAIT ETE LOUE, AYANT FAIT SAVOIR A LA SOCIETE QUE L'ENGIN ETAIT A SA DISPOSITION, L'INEXECUTION DU CONTRAT DE LOCATION NE POUVAIT DONNER LIEU QU'A UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS, MAIS QUE CEUX-CI N'EUSSENT ETE EXIGIBLES QU'APRES UNE MISE EN DEMEURE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1146 DU CODE CIVIL ET SI LA SOCIETE PROPRIETAIRE AVAIT JUSTIFIE D'UN PREJUDICE;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET ATTAQUE NI DES CONCLUSIONS D'APPEL DE MARIE, ES QUALITES, QUE CELUI-CI AIT FAIT VALOIR DEVANT LA COUR D'APPEL LES GRIEFS CONTENUS DANS LE MOYEN;
QUE CELUI-CI EST DONC NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN