SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DAME T A MIS AU MONDE, LE 6 FEVRIER 1972, UN ENFANT NATUREL, S, QU'ELLE A RECONNU ;
QUE, PAR ACTE DU 30 JANVIER 1974, DELIVRE A SA REQUETE SANS QU'IL FUT FAIT MENTION DE CE QU'ELLE AGISSAIT AU NOM DE L'ENFANT, ELLE A ASSIGNE R EN DECLARATION JUDICIAIRE DE PATERNITE ET EN PAIEMENT DE PENSION ALIMENTAIRE ;
QUE R A CONCLU LE 8 AVRIL 1974 A LA NULLITE DE L'ASSIGNATION, ET QUE DAME T A DEPOSE LE 13 MAI 1974 DES CONCLUSIONS RECTIFICATIVES DANS LESQUELLES ELLE DECLARAIT AGIR AU NOM DE SA FILLE NATURELLE ;
QUE R A SOUTENU QUE L'ACTION ETAIT TARDIVE, COMME N'AYANT PAS ETE REGULIEREMENT ENGAGEE DANS LES DEUX ANNEES QUI ONT SUIVI LA NAISSANCE DE L'ENFANT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR DAME T, AUX MOTIFS QUE R NE PROUVAIT PAS LE GRIEF QUE LUI AURAIT CAUSE L'IRREGULARITE DE L'ASSIGNATION, ET QU'AU SURPLUS LES CONCLUSIONS RECTIFICATIVES POSTERIEURES DE DAME T AVAIENT FAIT DISPARAITRE LA CAUSE DE LA NULLITE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE D'UNE FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA DECHEANCE DE L'ACTION INTENTEE HORS DELAI PAR LA MERE NATURELLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 340-4 DU CODE CIVIL, AURAIT MODIFIE LES TERMES DU LITIGE EN STATUANT UNIQUEMENT SUR LA VALIDITE DE L'EXPLOIT ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONCLUSIONS RECTIFICATIVES INTERVENUES PLUS DE DEUX ANS APRES LE DELAI IMPARTI POUR INTENTER L'ACTION ETAIENT TARDIVES, ET QUE R AVAIT FAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI NE PEUT ETRE REPORTE QUE SI UN ACTE D'ENTRETIEN DE L'ENFANT EST INTERVENU, CE QUI N'ETAIT PAS DEMONTRE EN L'ESPECE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LE DEFAUT DE CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND QUI PEUT ETRE ACCUEILLIE SANS QUE CELUI QUI L'INVOQUE AIT A PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, ET QU'ENFIN, UN DOUTE SUBSISTAIT SUR LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'ACTION DIRIGEE CONTRE R, PUISQU'IL EXISTE UNE DUALITE D'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE ET EN ALLOCATION DE SUBSIDES, DE TELLE SORTE QUE, LA VOLONTE DE DAME T ETANT INDETERMINEE, ELLE NE POUVAIT ETRE PRESUMEE DANS UN SENS OU DANS L'AUTRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 340-2 DU CODE CIVIL QUE LA MERE EST REPUTEE AGIR AU NOM DE SON ENFANT MINEUR, MEME SI ELLE NE L'A PAS INDIQUE EXPRESSEMENT DANS L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT, SANS EXCEDER LES TERMES DU LITIGE, QUE L'ASSIGNATION AVAIT ETE VALABLEMENT DELIVREE DANS LE DELAI LEGAL ET QUE L'ACTION ENGAGEE PAR DAME T ETAIT RECEVABLE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS AVOIR A REPONDRE AU CHEF DES CONCLUSIONS DE R RELATIF AUX CONDITIONS DE PROROGATION DE CE DELAI, LEQUEL N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;