SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, IL RESULTE QUE, LE 22 MAI 1970, DAME Y..., VEUVE X..., PROPRIETAIRE D'UN BIEN RURAL PARTIELLEMENT LOUE A MIRETTI, A VENDU LA NUE-PROPRIETE DE CE BIEN AU CENTRE REGIONAL POUR L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE INADAPTEE DU SUD-EST (CREAI) SANS EN AVISER LE PRENEUR;
QUE LE 27 JANVIER 1972 LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MARSEILLE A DIT QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QU'EN CONCLUANT CETTE VENTE LA DAME VEUVE X... OU LE CREAI AIENT AGI DANS L'INTENTION DE FAIRE FRAUDE AUX DROITS DE MIRETTI MAIS QU'EN L'ESPECE LA VENTE DE LA NUE-PROPRIETE DU BIEN AFFERME ETAIT SOUMISE AU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR, LA BAILLERESSE, USUFRUITIERE, NE REUNISSANT PAS LES CONDITIONS REQUISES POUR EXERCER LE DROIT DE REPRISE, ET EN CONSEQUENCE A ANNULE LA VENTE DU 22 MAI 1970;
QUE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A CONFIRME CE JUGEMENT LE 7 NOVEMBRE 1972;
QUE, SUR POURVOI FORME PAR LA DAME VEUVE X... ET LE CREAI, CET ARRET A ETE CASSE LE 17 MARS 1975 PAR LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, AUX MOTIFS QUE L'EXERCICE D'UN EVENTUEL DROIT DE REPRISE ETAIT ETRANGER AU LITIGE, QUE LE DROIT DE PREEMPTION DOIT PERMETTRE AU FERMIER D'ACQUERIR LA PLEINE PROPRIETE DE LA TERRE QU'IL EXPLOITE ET QUE, DES LORS, HORMIS LES CAS DE FRAUDE, LA VENTE DE LA NUE-PROPRIETE DU BIEN LOUE NE DONNAIT PAS OUVERTURE AU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR;
QUE LA COUR D'APPEL DE RENVOI (NIMES, 23 FEVRIER 1976) A DECIDE QUE LA VENTE LITIGIEUSE N'ETAIT PAS SOUMISE AU DROIT DE PREEMPTION DE MIRETTI;
ATTENDU QUE MIRETTI FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR AFFIRME QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE QUE LA VENTE DU 22 MAI 1970 N'AVAIT PAS ETE CONCLUE EN FRAUDE DE SES DROITS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CASSATION QUI ATTEINT LE CHEF DU DISPOSITIF N'EN LAISSE RIEN SUBSISTER, QUEL QUE SOIT LE MOYEN QUI AIT DETERMINE CETTE ANNULATION;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR DE CASSATION AVAIT ETE SAISIE, PAR L'EFFET DU POURVOI, DU CHEF DU DISPOSITIF RELATIF A L'ANNULATION DE LA VENTE;
QU'AINSI LA COUR DE RENVOI AVAIT JUGE A NOUVEAU CETTE QUESTION AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLE SE TROUVAIT AVANT LA DECISION ANNULEE, C'EST-A-DIRE SOUS TOUS SES ASPECTS DE FAIT OU DE DROIT;
QU'ELLE DEVAIT EN PARTICULIER CHERCHER SI LA FRAUDE NE POUVAIT CONSTITUER UNE CAUSE D'ANNULATION DE LA VENTE;
QU'EN ECARTANT, SANS L'EXAMINER, CE MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE MIRETTI ET A MECONNU L'ETENDUE DE LA CASSATION;
MAIS ATTENDU QUE SI LE DEFENDEUR AU POURVOI PEUT PROPOSER A NOUVEAU DEVANT LE JUGE DU RENVOI LES MOYENS QU'UN PRECEDENT JUGE AVAIT REJETES, LA LIMITATION DES EFFETS DE LA CASSATION LAISSE NEANMOINS SUBSISTER, COMME PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LES DECISIONS SUR LES CHEFS DE LA DEMANDE QUI N'ONT PAS ETE ATTEINTS PAR LA CASSATION, QUE CETTE REGLE NE FLECHIT QUE S'IL EXISTE, ENTRE LES DIVERS CHEFS DE LA DECISION, UNE INDIVISIBILITE OU UN LIEN DE DEPENDANCE NECESSAIRE;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, L'ARRET DU 7 NOVEMBRE 1972, CONFIRMANT SANS AUCUNE MODIFICATION LE JUGEMENT DU 27 JANVIER 1972, A JUGE, EN DEUX PROPOSITIONS DISTINCTES DE SON DISPOSITIF, D'UNE PART, QUE LA VENTE DU 22 MAI 1970 N'AVAIT PAS ETE CONCLUE EN FRAUDE DES DROITS DU PRENEUR ET, D'AUTRE PART, QUE CETTE VENTE ETAIT CEPENDANT SOUMISE AU DROIT DE PREEMPTION DE MIRETTI, QUE SEULE CETTE DERNIERE DISPOSITION A ETE ANNULEE PAR L'ARRET DE CASSATION DU 17 MARS 1975, SUR LE POURVOI DE LA DAME VEUVE X... ET DU CREAI;
QUE DES LORS LA COUR DE RENVOI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A REFUSE A BON DROIT DE STATUER A NOUVEAU SUR LE CARACTERE PRETENDUMENT FRAUDULEUX DE LA VENTE, CETTE PARTIE DU DISPOSITIF, QUI NE COMPORTAIT AUCUN LIEN D'INDIVISIBILITE OU DE DEPENDANCE AVEC LE CHEF ANNULE, AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE IRREVOCABLEMENT JUGEE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES