SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE DAME X... EST DECEDEE, LE 21 MAI 1971, LAISSANT POUR SEULS HERITIERS LES CONSORTS Z... ET POUR LEGATAIRES A TITRE UNIVERSEL POUR MOITIE CHACUN SOUPIZET ET GOBINET ;
QUE, LE 18 DECEMBRE 1970, GOBINET AVAIT COMMIS AU PREJUDICE DE DAME X... UN VOL D'ARGENT ET DE BIJOUX, POUR LEQUEL IL A ETE CONDAMNE PAR UN JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 16 NOVEMBRE 1972 ET A L'OCCASION DUQUEL SON COMPLICE AVAIT COMMIS SUR LA PERSONNE DE DAME Y... QUI AVAIENT ENTRAINE SON HOSPITALISATION ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DIT IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE LE 14 JUIN 1973 PAR LES CONSORTS Z... ET TENDANT A LA REVOCATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE DU LEGS FAIT AU PROFIT DE GOBINET, AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE N'AVAIT PAS ETE FORMEE DANS LE DELAI D'UN AN A PARTIR DU 29 SEPTEMBRE 1971, DATE A LAQUELLE LES CONSORTS Z... ADMETTENT AVOIR EU CONNAISSANCE DE LEURS DROITS HEREDITAIRES ET NE PROUVENT PAS NE PAS AVOIR ETE DEJA INFORMES DU DELIT DONT AVAIT ETE VICTIME LA TESTATRICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LE DELAI DONT DISPOSENT LES HERITIERS D'UN TESTATEUR POUR DEMANDER LA REVOCATION D'UN LEGS POUR CAUSE D'INGRATITUDE SERAIT LE DELAI DE DROIT COMMUN DE TRENTE ANS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION JUDICIAIRE EN REVOCATION D'UNE DISPOSITION TESTAMENTAIRE EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 956 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET DOIT DONC ETRE FORMEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 957, DANS L'ANNEE DU JOUR DU DELIT IMPUTE AU BENEFICIAIRE DE LA LIBERALITE OU DU JOUR QUE LE DELIT AURA PU ETRE CONNU PAR LE GRATIFIANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 957 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI FIXE LE POINT DE DEPART DU DELAI D'EXERCICE DE L'ACTION EN REVOCATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE AU JOUR DU DELIT CIVIL IMPUTE AU GRATIFIE OU AU JOUR OU CE DELIT AURA PU ETRE CONNU DU DISPOSANT, N'EXCLUT PAS QUE, LORSQUE LE FAIT INVOQUE CONSTITUE UNE INFRACTION PENALE, CE POINT DE DEPART SOIT RETARDE JUSQU'AU JOUR OU LA CONDAMNATION PENALE AURA ETABLI LA REALITE DES FAITS REPROCHES AU GRATIFIE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONSTATE QUE GOBINET AVAIT, LE 16 NOVEMBRE 1972, ETE DECLARE COUPABLE PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DU VOL D'ARGENT ET DE BIJOUX COMMIS AU PREJUDICE DE DAME X..., A CEPENDANT DECIDE QUE LA DEMANDE DE REVOCATION FORMEE LE 14 JUIN 1973 PAR LES CONSORTS Z... ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIVE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;