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22/11/1977 | FRANCE | N°76-11656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1977, 76-11656


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, BARTET, AYANT FAIT L'ACQUISITION AUPRES DE LA SOCIETE LA SAMARITAINE D'UN APPAREIL RECEPTEUR DE TELEVISION DE MARQUE SCHAUB-LORENZ, DONT LE FONCTIONNEMENT S'EST REVELE DEFECTUEUX, A DEMANDE LA RESTITUTION DU PRIX, LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPARATION ET DES DOMMAGES-INTERETS, EN SOUTENANT QU'IL AVAIT ETE VICTIME D'UNE ERREUR SUR LA QUALITE POUR LUI SUBSTANTIELLE DE L'APPAREIL VENDU, A SAVOIR QU'IL SOIT DE FABRICATION ALLEMANDE ET QUE SON VENDEUR AVAIT COMMIS UN DOL EN NE LUI REVELANT PAS LA VERITABLE ORIGI

NE DE L'APPAREIL ;

ATTENDU QUE BARTET FAIT GRI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, BARTET, AYANT FAIT L'ACQUISITION AUPRES DE LA SOCIETE LA SAMARITAINE D'UN APPAREIL RECEPTEUR DE TELEVISION DE MARQUE SCHAUB-LORENZ, DONT LE FONCTIONNEMENT S'EST REVELE DEFECTUEUX, A DEMANDE LA RESTITUTION DU PRIX, LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPARATION ET DES DOMMAGES-INTERETS, EN SOUTENANT QU'IL AVAIT ETE VICTIME D'UNE ERREUR SUR LA QUALITE POUR LUI SUBSTANTIELLE DE L'APPAREIL VENDU, A SAVOIR QU'IL SOIT DE FABRICATION ALLEMANDE ET QUE SON VENDEUR AVAIT COMMIS UN DOL EN NE LUI REVELANT PAS LA VERITABLE ORIGINE DE L'APPAREIL ;

ATTENDU QUE BARTET FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTERAIT QU'IL ATTACHAIT UN INTERET ESSENTIEL A L'ORIGINE DE L'APPAREIL QUI LUI AURAIT ETE DISSIMULEE PAR LE VENDEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE BARTET NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE L'ORIGINE DE LA FABRICATION DE L'APPAREIL L'AIT DETERMINE A CONTRACTER, NI QUE LA SOCIETE LA SAMARITAINE AIT EU RECOURS A DES MANOEUVRES DOLOSIVES POUR LE SURPRENDRE OU LE TROMPER SUR CE POINT ;

QU'ELLE N'A FAIT AINSI QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN DE DETERMINER QUELLES QUALITES DOIVENT ETRE TENUES POUR SUBSTANTIELLES DANS UN CONTRAT DE VENTE, ET D'APPRECIER LES FAITS ALLEGUES COMME CONSTITUTIF D'UN DOL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-11656
Date de la décision : 22/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Vente - Origine de fabrication.

VENTE - Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - Origine de fabrication.

Il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement quelles qualités doivent être tenues pour substantielles dans un contrat de vente. Est donc légalement justifié l'arrêt qui estime que l'acquéreur d'un appareil récepteur de télévision, qui soutenait avoir été victime d'une erreur sur la qualité pour lui substantielle de la chose vendue à savoir son origine de fabrication, ne rapportait pas la preuve que l'origine de l'appareil l'ait déterminé à contracter.

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Eléments constitutifs - Appréciation souveraine des juges du fond.

L'appréciation des faits allégués comme constitutifs d'un dol dans la conclusion d'un contrat relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1110
Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 ), 16 décembre 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-11-12 Bulletin 1975 I N. 319 (2) p. 264 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1977, pourvoi n°76-11656, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 430 P. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 430 P. 341

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11656
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