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22/11/1977 | FRANCE | N°76-10908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1977, 76-10908


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE REAU, VETERINAIRE, A ASSIGNE EN PAIEMENT D'HONORAIRES LA DAME X..., QUE CELLE-CI A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE LA DEMANDE DE REAU, ET FAIT DROIT A CELLE DE LA DAME X... ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER REAU DE SA DEMANDE, LE JUGEMENT S'EST BORNE A ENONCER QUE LA DAME X... AVAIT ALLEGUE QU'IL Y AVAIT PRESCRIPTION EN VERTU DE L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL ET QUE REAU NE S'OPPOSAIT PAS A CETTE ARGUMENTATION ;

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TTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MOTIV...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE REAU, VETERINAIRE, A ASSIGNE EN PAIEMENT D'HONORAIRES LA DAME X..., QUE CELLE-CI A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE LA DEMANDE DE REAU, ET FAIT DROIT A CELLE DE LA DAME X... ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER REAU DE SA DEMANDE, LE JUGEMENT S'EST BORNE A ENONCER QUE LA DAME X... AVAIT ALLEGUE QU'IL Y AVAIT PRESCRIPTION EN VERTU DE L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL ET QUE REAU NE S'OPPOSAIT PAS A CETTE ARGUMENTATION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MOTIVE SA DECISION ET N'A PAS EN CONSEQUENCE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-BILLANCOURT ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 15E ARRONDISSEMENT DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-10908
Date de la décision : 22/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Simple affirmation.

* PRESCRIPTION CIVILE - Exception - Décision y faisant droit - Défaut de motifs.

Doit être cassée pour défaut de motifs la décision qui, pour débouter un vétérinaire de sa demande en payement d'honoraires, se borne à énoncer que le défendeur soulève la prescription de l'article 2272 du Code civil, sans que le demandeur s'oppose à cette argumentation.


Références :

Code civil 2272
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Tribunal d'instance Boulogne-Billancourt, 14 mai 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1977, pourvoi n°76-10908, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 428 P. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 428 P. 340

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Devismes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10908
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