La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1977 | FRANCE | N°76-10821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1977, 76-10821


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL ENSEMBLE L'ARTICLE 955 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE L'ACTION EN REVOCATION DES DONATIONS POUR CAUSE D'INGRATITUDE PREVUE PAR L'ARTICLE 955 DU CODE CIVIL INTERESSANT L'ORDRE PUBLIC, LE DONATEUR NE PEUT Y RENONCER AVANT QUE LE FAIT CONSTITUTIF D'INGRATITUDE SE SOIT PRODUIT ;

ATTENDU QU'EN DECLARANT CHARLOT GLEIZE IRRECEVABLE A DEMANDER LA REVOCATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE, DE LA DONATION QU'IL AVAIT CONSENTIE A SES DEUX X... ELIAN ET JOSIAN AU MOTIF QU'IL AVAIT RENONCE A SON ACTION REVOCATOIRE DANS L'ACTE MEME DE DONATION, LA COUR

D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL ENSEMBLE L'ARTICLE 955 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE L'ACTION EN REVOCATION DES DONATIONS POUR CAUSE D'INGRATITUDE PREVUE PAR L'ARTICLE 955 DU CODE CIVIL INTERESSANT L'ORDRE PUBLIC, LE DONATEUR NE PEUT Y RENONCER AVANT QUE LE FAIT CONSTITUTIF D'INGRATITUDE SE SOIT PRODUIT ;

ATTENDU QU'EN DECLARANT CHARLOT GLEIZE IRRECEVABLE A DEMANDER LA REVOCATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE, DE LA DONATION QU'IL AVAIT CONSENTIE A SES DEUX X... ELIAN ET JOSIAN AU MOTIF QU'IL AVAIT RENONCE A SON ACTION REVOCATOIRE DANS L'ACTE MEME DE DONATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-10821
Date de la décision : 22/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Révocation - Ingratitude - Renonciation - Renonciation antérieure au fait constitutif d'ingratitude - Impossibilité.

* LOIS ET REGLEMENTS - Caractère d'ordre public - Donation - Révocation pour cause d'ingratitude - Renonciation antérieure au fait constitutif d'ingratitude - Possibilité (non).

* RENONCIATION - Renonciation à l'application d'une loi - Loi d'ordre public - Renonciation antérieure à la naissance du droit - Nullité.

L'action en révocation des donations pour cause d'ingratitude prévue par l'article 955 du Code civil intéressant l'ordre public, le donateur ne peut y renoncer avant que le fait constitutif d'ingratitude se soit produit. Viole dès lors le texte susvisé la Cour d'appel qui déclare un père irrecevable à demander la révocation, pour cause d'ingratitude, de la donation qu'il avait consentie à ses deux fils au motif que le donateur avait renoncé à son action révocatoire dans l'acte même de donation.


Références :

Code civil 6
Code civil 955 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 29 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1977, pourvoi n°76-10821, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 431 P. 342
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 431 P. 342

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Verrier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award