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22/11/1977 | FRANCE | N°76-10425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1977, 76-10425


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUGUSTE Z..., EPOUX DE X... JOULIA, EST DECEDE LE 3 JUILLET 1964, LAISSANT SA VEUVE ET DEUX Y... SUZETTE ET ANDRE ;

QUE, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 3 JANVIER 1961 ET CODICILLE PORTANT LA MEME DATE, IL AVAIT PRIS DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEVOLUTION ET AU PARTAGE DE SA SUCCESSION ;

QU'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 23 JUIN 1970 DECLARA VALABLE CES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES SOUS RESERVE DU NON-DEPASSEMENT DE LA QUOTITE DIS

PONIBLE DU FAIT DES AVANTAGES CONSENTIS A DEMOISELLE SUZETTE Z......

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUGUSTE Z..., EPOUX DE X... JOULIA, EST DECEDE LE 3 JUILLET 1964, LAISSANT SA VEUVE ET DEUX Y... SUZETTE ET ANDRE ;

QUE, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 3 JANVIER 1961 ET CODICILLE PORTANT LA MEME DATE, IL AVAIT PRIS DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEVOLUTION ET AU PARTAGE DE SA SUCCESSION ;

QU'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 23 JUIN 1970 DECLARA VALABLE CES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES SOUS RESERVE DU NON-DEPASSEMENT DE LA QUOTITE DISPONIBLE DU FAIT DES AVANTAGES CONSENTIS A DEMOISELLE SUZETTE Z... ET REJETA LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE FORMEE PAR ANDRE Z... ;

QUE CET ARRET FUT CASSE PAR ARRET DE CETTE CHAMBRE DU 25 OCTOBRE 1972 AU MOTIF QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE CODICILLE ETAIT ANTIDATE LA COUR D'APPEL NE S'ETAIT PAS EXPLIQUEE SUR LES CONSEQUENCES DE CETTE ANTIDATE QUANT A LA VALIDITE DE CE CODICILLE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI, N'A PAS STATUE SUR LA NULLITE DU TESTAMENT QUI RESULTERAIT DE CE QU'IL AURAIT ETE ANTIDATE NON PLUS QUE SUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DEMANDEE PAR ANDRE Z..., AUX MOTIFS QUE, SUR CES POINTS LA COUR DE CASSATION NE S'ETAIT PAS PRONONCEE, DE SORTE QUE L'ARRET DU 23 JUIN 1970 SERAIT, EN CE QUI LES CONCERNE, DEVENU IRREVOCABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA QUESTION DE L'ANTIDATE DU TESTAMENT FAISAIT L'OBJET DE LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN ET LE REFUS D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ETAIT VISE PAR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI QUI A SAISI LA COUR DE CASSATION ET A ABOUTI A L'ARRET DU 25 OCTOBRE 1972 ;

QUE LA COUR DE CASSATION, EN ANNULANT, APRES AVOIR VISE LA DEUXIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN LA DECISION POUR NE S'ETRE PAS EXPLIQUEE SUR LES CONSEQUENCES DE L'ANTIDATE SUR LA VALIDITE DU CODICILLE, AJOUTE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES ET MOYENS ;

QU'IL EN RESULTE QUE L'ARRET DU 23 JUIN 1970 A ETE CASSE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS VISEES PAR LES MOYENS QUI L'ATTAQUAIENT DE SORTE QU'AUCUNE D'ELLES N'A PU ACQUERIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-10425
Date de la décision : 22/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Cassation "sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens".

Il résulte de la mention d'un arrêt selon laquelle la cassation est prononcée "sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens" du pourvoi, que la décision attaquée est cassée dans toutes ses dispositions visées par les moyens qui l'attaquaient de sorte qu'aucune d'elles n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée.


Références :

Code civil 1351 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambres réunies), 20 octobre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-10-25 Bulletin 1972 I N. 224 p.196 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1977, pourvoi n°76-10425, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 427 P. 339
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 427 P. 339

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Verrier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10425
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