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21/11/1977 | FRANCE | N°76-12467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1977, 76-12467


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 14, 15, 16, 331 ET 909 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER FLIPO, COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FRANCOIS MARTIN ET CIE, DONT LA LIQUIDATION DES BIENS A FAIT APPARAITRE UNE INSUFFISANCE D'ACTIF, ET APPELE EN INTERVENTION FORCEE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE PAR RIBIERE, ADMINISTRATEUR DE CETTE SOCIETE, A GARANTIR CE DERNIER DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE DANS SES DERNIERES CONCLUSI

ONS DU 22 JANVIER 1976 RIBIERE AVAIT FINALEMENT DEMAN...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 14, 15, 16, 331 ET 909 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER FLIPO, COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FRANCOIS MARTIN ET CIE, DONT LA LIQUIDATION DES BIENS A FAIT APPARAITRE UNE INSUFFISANCE D'ACTIF, ET APPELE EN INTERVENTION FORCEE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE PAR RIBIERE, ADMINISTRATEUR DE CETTE SOCIETE, A GARANTIR CE DERNIER DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS DU 22 JANVIER 1976 RIBIERE AVAIT FINALEMENT DEMANDE LA CONDAMNATION DE FLIPO A LA GARANTIE DE LA TOTALITE DES SOMMES MISES A SA CHARGE ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE, D'UNE PART, DES ATTESTATIONS DES 19 MARS ET 26 AVRIL 1976, REGULIEREMENT PRODUITES, DES AVOUES DES PARTIES QUE LESDITES CONCLUSIONS DE RIBIERE DU 22 JANVIER 1976 N'ONT JAMAIS ETE NOTIFIEES A L'AVOUE DE FLIPO, ET, D'AUTRE PART, DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, QUE FLIPO N'AVAIT ETE ASSIGNE EN INTERVENTION PAR RIBIERE LE 19 NOVEMBRE 1975 QUE POUR DONNER A LA COUR D'APPEL TOUTES EXPLICATIONS UTILES SUR LA TENUE ET L'ETAT DES COMPTES DE LA SOCIETE FRANCOIS MARTIN DONT LE SYNDIC AVAIT DEMANDE QUE RIBIERE SUPPORTE LES DETTES, ET QUE SA RESPONSABILITE N'AVAIT PAS ETE DAVANTAGE MISE EN CAUSE PAR LES CONCLUSIONS DE RIBIERE ANTERIEURES A CELLES PRECITEES DU 22 JANVIER 1976, COMME FLIPO LE RELEVAIT DANS SES PROPRES CONCLUSIONS DU 8 JANVIER 1976 ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL CONDAMNE FLIPO A GARANTIR RIBIERE DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE CE DERNIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12467
Date de la décision : 21/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits à la défense - Conclusions - Décision se référant à des conclusions non notifiées.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Signification - Nécessité.

* PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Condamnation de l'intervenant à garantie - Conclusions mettant en cause la responsabilité de l'intervenant - Conclusions non notifiées.

Le commissaire aux comptes d'une société anonyme ne peut être condamné à garantir l'administrateur de cette société de la condamnation au payement des dettes sociales mises à sa charge, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, dès lors qu'il résulte des attestations produites et du dossier de la procédure que cette partie n'a été assignée en intervention que pour donner à la Cour d'appel des explications sur la tenue et l'état des comptes sociaux et que sa responsabilité n'a été mise en cause que dans des conclusions ultérieures qui n'ont jamais été notifiées à son avoué.


Références :

Code de procédure civile 14 NOUVEAU
Code de procédure civile 15 NOUVEAU
Code de procédure civile 16 NOUVEAU
Code de procédure civile 331 NOUVEAU
Code de procédure civile 909 NOUVEAU
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 99

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 05 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-04-06 Bulletin 1976 III N. 137 p.110 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1977, pourvoi n°76-12467, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 272 P. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 272 P. 231

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Portemer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12467
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