La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1977 | FRANCE | N°76-11365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1977, 76-11365


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE VEUVE X... A ACHETE, PAR ACTE DU 21 MAI 1961, UNE CAVE CREUSEE DANS UNE FALAISE, AINSI QU'UNE PARCELLE DE TERRE QUI SE TROUVE AU PIED DE LA FALAISE DEVANT L'ENTREE DE LA CAVE;

QUE ROUX A ACQUIS LE 17 OCTOBRE 1961, UNE PARCELLE DE TERRAIN QUI S'ETEND SUR LE HAUT DE LA FALAISE DANS LAQUELLE EST CREUSEE LA CAVE ACHETEE PAR VEUVE X...;

QU'APRES AVOIR TENTE, SANS SUCCES, D'ACHETER A CETTE DERNIERE LA CAVE QU'ELLE VENAIT D'ACQUERIR, ROUX A ASSIGNE DAME VEUVE X... EN REVENDICATION DE LA SURFACE DE LA CAVE

QUI EXCEDE LA SUPERFICIE INDIQUEE AU TITRE DE VEUVE X..., ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE VEUVE X... A ACHETE, PAR ACTE DU 21 MAI 1961, UNE CAVE CREUSEE DANS UNE FALAISE, AINSI QU'UNE PARCELLE DE TERRE QUI SE TROUVE AU PIED DE LA FALAISE DEVANT L'ENTREE DE LA CAVE;

QUE ROUX A ACQUIS LE 17 OCTOBRE 1961, UNE PARCELLE DE TERRAIN QUI S'ETEND SUR LE HAUT DE LA FALAISE DANS LAQUELLE EST CREUSEE LA CAVE ACHETEE PAR VEUVE X...;

QU'APRES AVOIR TENTE, SANS SUCCES, D'ACHETER A CETTE DERNIERE LA CAVE QU'ELLE VENAIT D'ACQUERIR, ROUX A ASSIGNE DAME VEUVE X... EN REVENDICATION DE LA SURFACE DE LA CAVE QUI EXCEDE LA SUPERFICIE INDIQUEE AU TITRE DE VEUVE X..., EXCEDENT DONT ROUX S'EST PRETENDU PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACCESSION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE ROUX DE SA REVENDICATION ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, PUISQUE LA PROPRIETAIRE DU SOL EST PRESUME ETRE PROPRIETAIRE DU SOUS-SOL, C'EST LE POSSESSEUR DU SOUS-SOL QUI DOIT APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE PAR TITRE DE L'ETENDUE EXACTE DE SON DROIT DE PROPRIETE, ET QUE, POUR ACCUEILLIR LA PRETENTION DU POSSESSEUR DE LA CAVE, A QUI IL APPARTENAIT D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE DE CE QUE LE PROPRIETAIRE DU SOL N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DU SOUS-SOL, LA COUR N'A RELEVE AUCUN ACTE D'OCCUPATION REELLE;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PORTEE DU TITRE DE VEUVE X..., NON ARGUE DE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE CELLE-CI AVAIT, PAR TITRE, DETRUIT, LA PRESOMPTION DE PROPRIETE DE L'ARTICLE 552 DU CODE CIVIL SUIVANT LAQUELLE LE PROPRIETAIRE DU SOL EST PROPRIETAIRE DU DESSOUS;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-11365
Date de la décision : 15/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Propriété du sol - Propriété du dessus et du dessous - Preuve contraire.

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir débouté le propriétaire du terrain qui s'étend sur le haut d'une falaise de son action en revendication d'une cave creusée dans cette falaise dès lors qu'elle a considéré que le possesseur de la cave avait détruit par titre la présomption de propriété de l'article 552 du code civil suivant laquelle le propriétaire du sol est propriétaire du dessous.


Références :

Code civil 552

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 1 ), 21 janvier 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-12-18 Bulletin 1967 I N. 370 p.280 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1977, pourvoi n°76-11365, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 389 P. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 389 P. 297

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Bonnefoy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award