SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE VEUVE X... A ACHETE, PAR ACTE DU 21 MAI 1961, UNE CAVE CREUSEE DANS UNE FALAISE, AINSI QU'UNE PARCELLE DE TERRE QUI SE TROUVE AU PIED DE LA FALAISE DEVANT L'ENTREE DE LA CAVE;
QUE ROUX A ACQUIS LE 17 OCTOBRE 1961, UNE PARCELLE DE TERRAIN QUI S'ETEND SUR LE HAUT DE LA FALAISE DANS LAQUELLE EST CREUSEE LA CAVE ACHETEE PAR VEUVE X...;
QU'APRES AVOIR TENTE, SANS SUCCES, D'ACHETER A CETTE DERNIERE LA CAVE QU'ELLE VENAIT D'ACQUERIR, ROUX A ASSIGNE DAME VEUVE X... EN REVENDICATION DE LA SURFACE DE LA CAVE QUI EXCEDE LA SUPERFICIE INDIQUEE AU TITRE DE VEUVE X..., EXCEDENT DONT ROUX S'EST PRETENDU PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACCESSION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE ROUX DE SA REVENDICATION ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, PUISQUE LA PROPRIETAIRE DU SOL EST PRESUME ETRE PROPRIETAIRE DU SOUS-SOL, C'EST LE POSSESSEUR DU SOUS-SOL QUI DOIT APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE PAR TITRE DE L'ETENDUE EXACTE DE SON DROIT DE PROPRIETE, ET QUE, POUR ACCUEILLIR LA PRETENTION DU POSSESSEUR DE LA CAVE, A QUI IL APPARTENAIT D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE DE CE QUE LE PROPRIETAIRE DU SOL N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DU SOUS-SOL, LA COUR N'A RELEVE AUCUN ACTE D'OCCUPATION REELLE;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PORTEE DU TITRE DE VEUVE X..., NON ARGUE DE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE CELLE-CI AVAIT, PAR TITRE, DETRUIT, LA PRESOMPTION DE PROPRIETE DE L'ARTICLE 552 DU CODE CIVIL SUIVANT LAQUELLE LE PROPRIETAIRE DU SOL EST PROPRIETAIRE DU DESSOUS;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS