La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1977 | FRANCE | N°74-12624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1977, 74-12624


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 84 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE AUXILIAIRE DE MANDAT, QUI AVAIT ACQUIS DU SYNDIC DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NOUVELLE RESIDENCE DU HAUT-BOIS, EN LIQUIDATION DES BIENS, AUTORISE PAR LE TRIBUNAL, L'ENSEMBLE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE CETTE SOCIETE EN S'ENGAGEANT NOTAMMENT A ACQUITTER ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) LE MONTANT DE LA CREANCE HYPOTHECAIRE DE CETTE SOCIETE SUR LA SCI NOUVELLE RESIDENCE DU HAUT-BOIS, NE S'ETANT PAS

CONFORMEE A CET ENGAGEMENT, L'UCB A FAIT COMMANDEMEN...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 84 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE AUXILIAIRE DE MANDAT, QUI AVAIT ACQUIS DU SYNDIC DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NOUVELLE RESIDENCE DU HAUT-BOIS, EN LIQUIDATION DES BIENS, AUTORISE PAR LE TRIBUNAL, L'ENSEMBLE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE CETTE SOCIETE EN S'ENGAGEANT NOTAMMENT A ACQUITTER ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) LE MONTANT DE LA CREANCE HYPOTHECAIRE DE CETTE SOCIETE SUR LA SCI NOUVELLE RESIDENCE DU HAUT-BOIS, NE S'ETANT PAS CONFORMEE A CET ENGAGEMENT, L'UCB A FAIT COMMANDEMENT AU SYNDIC DE PAYER LADITE CREANCE ET SOMMATION A LA SOCIETE AUXILIAIRE DE MANDAT D'AVOIR A DELAISSER L'IMMEUBLE HYPOTHEQUE ;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A ANNULE LE COMMANDEMENT ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA SOMMATION DE DELAISSER L'IMMEUBLE AUX MOTIFS QUE L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, QUI N'AVAIT PAS POURSUIVI DIRECTEMENT LA VENTE FORCEE DE L'IMMEUBLE DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 84 SUSVISE NE POUVAIT, JUSQU'A LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS, POUR RECOUVRER SA CREANCE SUR LE DEBITEUR ORIGINAIRE, FAIRE COMMANDEMENT AU SYNDIC ET PAR SUITE SOMMATION AU TIERS DETENTEUR, LA VALIDITE DE CETTE SOMMATION ETANT SUBORDONNEE A LA VALIDITE DU COMMANDEMENT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 84 SUSVISE N'APPORTE DE RESTRICTION A L'EXERCICE DU DROIT DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES QU'EN CE QUI CONCERNE LA VENTE FORCEE DES IMMEUBLES QUI GARANTISSENT LEUR SURETE FIGURANT DANS LE PATRIMOINE DU DEBITEUR, ET NON PAS DE CEUX QUI EN SONT SORTIS PAR L'EFFET D'UNE CESSION A FORFAIT CONSENTIE PAR LE SYNDIC ;

QUE SUR CES DERNIERS, LES CREANCIERS HYPOTHECAIRES SONT FONDES A EXERCER LEUR DROIT DE SUITE A L'ENCONTRE DU TIERS DETENTEUR ET POUR Y PARVENIR PEUVENT VALABLEMENT SIGNIFIER AU SYNDIC, QUI REPRESENTE LE DEBITEUR ORIGINAIRE, LE COMMANDEMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 2169 DU CODE CIVIL, QUI EST UN PREALABLE NECESSAIRE A UNE SAISIE EVENTUELLE EXERCEE NON PAS CONTRE LE DEBITEUR ORIGINAIRE MAIS CONTRE LE TIERS DETENTEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-12624
Date de la décision : 15/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale - Créancier hypothécaire - Vente forcée - Délai - Immeubles compris dans une cession à forfait.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Actif - Cession - Cession à forfait - Immeuble - Créancier hypothécaire - Droit de suite.

* HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Procédure d'exécution forcée - Délai - Immeuble compris dans une cession à forfait.

L'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 n'apporte de restriction à l'exercice du droit des créanciers hypothécaires qu'en ce qui concerne la vente forcée des immeubles qui garantissent leur sûreté figurant dans le patrimoine du débiteur et non pas de ceux qui en sont sortis par l'effet d'une cession à forfait consentie par le syndic. Sur ces derniers, les créanciers hypothécaires sont fondés à exercer leur droit de suite à l'encontre du tiers détenteur et pour y parvenir, ils peuvent valablement signifier au syndic, qui représente le débiteur originaire, le commandement prescrit par l'article 2169 du Code civil qui est un préalable nécessaire à une saisie éventuelle exercée non pas contre le débiteur originaire mais contre le tiers détenteur.


Références :

Code civil 2169
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 84

Décision attaquée : Cour d'appel Caen, 19 mars 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1977, pourvoi n°74-12624, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 264 P. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 264 P. 224

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Delpech
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:74.12624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award