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08/11/1977 | FRANCE | N°76-10395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1977, 76-10395


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARRET AYANT TRANCHE AU FOND UNE PARTIE DES QUESTIONS LITIGIEUSES, LE POURVOI EST RECEVABLE;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DU NORD DITE SIMNOR A ENTREPRIS EN 1970 L'EDIFICATION D'UN IMPORTANT IMMEUBLE COLLECTIF NETTEMENT PLUS GRAND QUE TOUS CEUX EXISTANT JUSQU'ALORS DANS LE MEME QUARTIER : QUE DIDIER, VIRIAT, CASTEL ET MARTIN, CI-APRES DESIGNES SOUS LE VOCABLE DE DIDIER ET AUTRES, PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES INDIVIDUELS SITUES EN FACE DE L'IMMEUBLE CON

STRUIT PAR LA SIMNOR, INVOQUANT UNE VIOLATION PAR CET...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARRET AYANT TRANCHE AU FOND UNE PARTIE DES QUESTIONS LITIGIEUSES, LE POURVOI EST RECEVABLE;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DU NORD DITE SIMNOR A ENTREPRIS EN 1970 L'EDIFICATION D'UN IMPORTANT IMMEUBLE COLLECTIF NETTEMENT PLUS GRAND QUE TOUS CEUX EXISTANT JUSQU'ALORS DANS LE MEME QUARTIER : QUE DIDIER, VIRIAT, CASTEL ET MARTIN, CI-APRES DESIGNES SOUS LE VOCABLE DE DIDIER ET AUTRES, PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES INDIVIDUELS SITUES EN FACE DE L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR LA SIMNOR, INVOQUANT UNE VIOLATION PAR CETTE DERNIERE DES REGLEMENTS D'URBANISME ET PRETENDANT SUBIR UN TROUBLE DEPASSANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE, ONT, APRES EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE, ASSIGNE LA SIMNOR;

ATTENDU QUE CELLE-CI FAIT GRIEF A L'ARRET DE S'ETRE CONTREDIT EN CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE SEUL ELEMENT DE PREJUDICE EST CELUI POUVANT RESULTER DE L'AMOINDRISSEMENT DE L'ENSOLEILLEMENT ET DE DECLARER LIMITER EN CONSEQUENCE LA MISSION DE L'EXPERT A LA RECHERCHE DE CE DOMMAGE EVENTUEL ET DE DECIDER CEPENDANT, D'AUTRE PART, DE CONFIRMER LE JUGEMENT ADMETTANT EN GENERAL LES TROUBLES DE VOISINAGE POUR LE SECTEUR RESIDENTIEL EN CAUSE ET DE CONFIER A L'EXPERT X... GENERALE DE RECHERCHER LE TROUBLE ANORMAL DE JOUISSANCE, SANS RESTRICTION;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN N'EST DIRIGE QUE CONTRE LA PARTIE DU DISPOSITIF QUI FIXE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT;

QU'IL S'ENSUIT QUE CE MOYEN EST EN L'ETAT IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-10395
Date de la décision : 08/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision comportant des dispositions définitives - Moyen dirigé contre la partie du dispositif ordonnant expertise.

Dès lors qu'un arrêt tranche au fond de son dispositif une partie des questions en litige, le pourvoi en cassation est recevable contre cette décision. Mais conformément à l'article 150 nouveau du code de procédure civile, est irrecevable en l'état le moyen qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif visant la mission de l'expert.


Références :

Code de procédure civile 150 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 1 ), 25 octobre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-10-26 Bulletin 1977 III N. 361 p.274 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1977, pourvoi n°76-10395, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 376 P. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 376 P. 287

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Decaudin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10395
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