SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARRET AYANT TRANCHE AU FOND UNE PARTIE DES QUESTIONS LITIGIEUSES, LE POURVOI EST RECEVABLE;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DU NORD DITE SIMNOR A ENTREPRIS EN 1970 L'EDIFICATION D'UN IMPORTANT IMMEUBLE COLLECTIF NETTEMENT PLUS GRAND QUE TOUS CEUX EXISTANT JUSQU'ALORS DANS LE MEME QUARTIER : QUE DIDIER, VIRIAT, CASTEL ET MARTIN, CI-APRES DESIGNES SOUS LE VOCABLE DE DIDIER ET AUTRES, PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES INDIVIDUELS SITUES EN FACE DE L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR LA SIMNOR, INVOQUANT UNE VIOLATION PAR CETTE DERNIERE DES REGLEMENTS D'URBANISME ET PRETENDANT SUBIR UN TROUBLE DEPASSANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE, ONT, APRES EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE, ASSIGNE LA SIMNOR;
ATTENDU QUE CELLE-CI FAIT GRIEF A L'ARRET DE S'ETRE CONTREDIT EN CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE SEUL ELEMENT DE PREJUDICE EST CELUI POUVANT RESULTER DE L'AMOINDRISSEMENT DE L'ENSOLEILLEMENT ET DE DECLARER LIMITER EN CONSEQUENCE LA MISSION DE L'EXPERT A LA RECHERCHE DE CE DOMMAGE EVENTUEL ET DE DECIDER CEPENDANT, D'AUTRE PART, DE CONFIRMER LE JUGEMENT ADMETTANT EN GENERAL LES TROUBLES DE VOISINAGE POUR LE SECTEUR RESIDENTIEL EN CAUSE ET DE CONFIER A L'EXPERT X... GENERALE DE RECHERCHER LE TROUBLE ANORMAL DE JOUISSANCE, SANS RESTRICTION;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN N'EST DIRIGE QUE CONTRE LA PARTIE DU DISPOSITIF QUI FIXE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT;
QU'IL S'ENSUIT QUE CE MOYEN EST EN L'ETAT IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY