SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE X... DE DAVID ET DE LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE : ATTENDU QUE LE POURVOI NE FORMULE AUCUN GRIEF CONTRE LE CHEF DE L'ARRET QUI A MIS HORS DE X... DAVID ET LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE ;
LES MET HORS DE X... ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE LE DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, LE 28 JUIN 1974, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, D'UN ARRET EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1972, QUE, DE NUIT, SUR UNE AUTOROUTE, LA VOITURE CONDUITE PAR GARNIER ET APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS RUAL, ENTRA EN COLLISION AVEC UN CAMION ET S'IMMOBILISA EN TRAVERS DE LA CHAUSSEE ;
QU'ELLE FUT ELLE-MEME HEURTEE PAR LA VOITURE DE BONZANI ;
QUE CE DERNIER, QUI AVAIT RECU DES BLESSURES ET ETAIT SORTI DE SA VOITURE, FUT BLESSE PAR UN AUTRE VEHICULE NON IDENTIFIE ;
QU'IL A ASSIGNE GARNIER ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL ;
QU'IL A, EN OUTRE, DEVANT LA COUR DE RENVOI, APPELE EN LA X... LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE BONZANI DIRIGEE CONTRE GARNIER ET SON ASSUREUR EN CE QU'ELLE PORTE SUR LE PREJUDICE SUBI DU FAIT DE SON HEURT PAR L'AUTOMOBILE NON IDENTIFIEE, L'ARRET DECLARE QUE BONZANI N'ETAIT PAS ADMISSIBLE A DEMANDER REPARATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LA VOITURE DE GARNIER, AINSI QUE L'AURAIT EXPRIME L'ARRET DE CASSATION, N'AYANT PAS ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, BONZANI S'ETAIT PREVALU D'ELEMENTS DE FAIT, NE FIGURANT PAS DANS LES MOTIFS DE L'ARRET CASSE, COMME ETANT DE NATURE A ETABLIR QUE SA SITUATION DANGEREUSE SUR L'AUTOROUTE , SANS LAQUELLE LE SECOND DOMMAGE NE SE SERAIT PAS PRODUIT, DECOULAIT DE L'INTERVENTION DE LA VOITURE DE GARNIER ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL, A QUI IL APPARTENAIT DE SE PRONONCER SUR SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT, A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES QU'ELLE A, PARTANT, VIOLES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 52-763 DU 30 JUIN 1952 MODIFIE (ARTICLE R420-19 DU CODE DES ASSURANCES) ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES DELAIS DE FORCLUSION RELATIFS AU RECOURS CONTRE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE SONT SUSPENDUS PAR L'IMPOSSIBILITE D'AGIR DANS LAQUELLE SE TROUVE LA VICTIME ;
ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DE GARNIER AVAIT ETE RETENUE POUR L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR BONZANI JUSQU'A L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION AYANT FAIT APPARAITRE QU'ELLE POUVAIT NE PAS L'ETRE DU CHEF DU DOMMAGE RESULTANT DU HEURT DE BONZANI PAR L'AUTOMOBILE NON IDENTIFIEE ;
ATTENDU, DANS CES CONDITIONS, QUE LE POINT DE DEPART DES DELAIS IMPARTIS A BONZANI POUR AGIR A L'EGARD DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE SE TROUVE REPORTE A LA DATE DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE CASSATION ;
QUE, POUR AVOIR AUTREMENT DECIDE ET CONSIDERE QUE LE RECOURS DE BONZANI AVAIT ETE FRAPPE DE FORCLUSION FAUTE PAR LUI D'AVOIR ADRESSE SA DEMANDE AU FONDS DE GARANTIE DANS LE DELAI D'UN AN A COMPTER DE L'ACCIDENT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA X... ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;