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07/11/1977 | FRANCE | N°76-13427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1977, 76-13427


SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE X... DE DAVID ET DE LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE : ATTENDU QUE LE POURVOI NE FORMULE AUCUN GRIEF CONTRE LE CHEF DE L'ARRET QUI A MIS HORS DE X... DAVID ET LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE ;

LES MET HORS DE X... ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE LE DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, LE 28 JUIN 1974, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE

CIVILE, D'UN ARRET EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1972, QUE, DE NUIT, SUR UNE AUTOROU...

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE X... DE DAVID ET DE LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE : ATTENDU QUE LE POURVOI NE FORMULE AUCUN GRIEF CONTRE LE CHEF DE L'ARRET QUI A MIS HORS DE X... DAVID ET LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE ;

LES MET HORS DE X... ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE LE DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, LE 28 JUIN 1974, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, D'UN ARRET EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1972, QUE, DE NUIT, SUR UNE AUTOROUTE, LA VOITURE CONDUITE PAR GARNIER ET APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS RUAL, ENTRA EN COLLISION AVEC UN CAMION ET S'IMMOBILISA EN TRAVERS DE LA CHAUSSEE ;

QU'ELLE FUT ELLE-MEME HEURTEE PAR LA VOITURE DE BONZANI ;

QUE CE DERNIER, QUI AVAIT RECU DES BLESSURES ET ETAIT SORTI DE SA VOITURE, FUT BLESSE PAR UN AUTRE VEHICULE NON IDENTIFIE ;

QU'IL A ASSIGNE GARNIER ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL ;

QU'IL A, EN OUTRE, DEVANT LA COUR DE RENVOI, APPELE EN LA X... LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE BONZANI DIRIGEE CONTRE GARNIER ET SON ASSUREUR EN CE QU'ELLE PORTE SUR LE PREJUDICE SUBI DU FAIT DE SON HEURT PAR L'AUTOMOBILE NON IDENTIFIEE, L'ARRET DECLARE QUE BONZANI N'ETAIT PAS ADMISSIBLE A DEMANDER REPARATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LA VOITURE DE GARNIER, AINSI QUE L'AURAIT EXPRIME L'ARRET DE CASSATION, N'AYANT PAS ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, BONZANI S'ETAIT PREVALU D'ELEMENTS DE FAIT, NE FIGURANT PAS DANS LES MOTIFS DE L'ARRET CASSE, COMME ETANT DE NATURE A ETABLIR QUE SA SITUATION DANGEREUSE SUR L'AUTOROUTE , SANS LAQUELLE LE SECOND DOMMAGE NE SE SERAIT PAS PRODUIT, DECOULAIT DE L'INTERVENTION DE LA VOITURE DE GARNIER ;

QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL, A QUI IL APPARTENAIT DE SE PRONONCER SUR SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT, A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES QU'ELLE A, PARTANT, VIOLES ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 52-763 DU 30 JUIN 1952 MODIFIE (ARTICLE R420-19 DU CODE DES ASSURANCES) ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES DELAIS DE FORCLUSION RELATIFS AU RECOURS CONTRE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE SONT SUSPENDUS PAR L'IMPOSSIBILITE D'AGIR DANS LAQUELLE SE TROUVE LA VICTIME ;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DE GARNIER AVAIT ETE RETENUE POUR L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR BONZANI JUSQU'A L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION AYANT FAIT APPARAITRE QU'ELLE POUVAIT NE PAS L'ETRE DU CHEF DU DOMMAGE RESULTANT DU HEURT DE BONZANI PAR L'AUTOMOBILE NON IDENTIFIEE ;

ATTENDU, DANS CES CONDITIONS, QUE LE POINT DE DEPART DES DELAIS IMPARTIS A BONZANI POUR AGIR A L'EGARD DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE SE TROUVE REPORTE A LA DATE DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE CASSATION ;

QUE, POUR AVOIR AUTREMENT DECIDE ET CONSIDERE QUE LE RECOURS DE BONZANI AVAIT ETE FRAPPE DE FORCLUSION FAUTE PAR LUI D'AVOIR ADRESSE SA DEMANDE AU FONDS DE GARANTIE DANS LE DELAI D'UN AN A COMPTER DE L'ACCIDENT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA X... ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-13427
Date de la décision : 07/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Parties - Défendeur - Mise hors de cause - Absence de griefs contre les chefs de l'arrêt le mettant hors de cause.

Il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause d'un défendeur dès lors que le pourvoi ne formule aucun grief contre le chef de l'arrêt qui l'avait mis hors de cause.

2) CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Eléments de fait nouveaux - Conclusions les invoquant - Réponse nécessaire.

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Cour de renvoi - Conclusions demandant une décision identique à celle cassée - Eléments de fait nouveaux - Réponse nécessaire - * RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Accidents successifs - Imputabilité - Cassation de la décision l'ayant retenue - Cour de renvoi - Conclusions se prévalant d'éléments de fait nouveaux pour établir cette imputabilité - Réponse nécessaire.

Selon les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs. Il appartient à une Cour d'appel de se prononcer sur ses propres constatations de fait. La Cour de renvoi qui statue sur les dommages subis par la victime de deux accidents successifs ne peut pas rejeter un chef de demande au motif que, selon l'arrêt de cassation la voiture du défendeur n'aurait pas été l'instrument de ce chef de dommage dès lors que les conclusions prises devant elle par la victime se prévalent d'éléments de fait ne figurant pas dans les motifs de l'arrêt cassé et soutiennent que ces éléments seraient de nature à établir que le second dommage découlait de l'intervention du défendeur.

3) FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Demande de la victime - Délai - Suspension - Impossibilité d'agir - Pluralité d'auteurs - Présence d'un auteur inconnu - Décision ayant retenu l'entière responsabilité de l'auteur connu - Cassation - Arrêt de cassation faisant apparaître la responsabilité partielle de l'auteur inconnu.

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Demande de la victime - Demande formée devant une Cour de renvoi - Recevabilité - Conditions.

En vertu de l'article 7 du décret n. 52-763 du 30 juin 1952 modifié devenu article R 420-19 du Code des assurances, les délais de forclusion relatifs au recours contre le Fonds de Garantie Automobile sont suspendus par l'impossibilité d'agir dans laquelle se trouve la victime. Dans le cas où la victime d'une collision de véhicules dont les auteurs sont identifiés, a été en outre blessée par une voiture non identifiée alors qu'elle sortait de son véhicule, le point de départ des délais impartis à cette victime pour agir à l'égard du Fonds de garantie automobile se trouve reporté à la date de la signification de l'arrêt qui, cassant la décision ayant retenu l'entière responsabilité du conducteur identifié, a fait apparaître que cette responsabilité pouvait ne pas être entière du chef du dommage résultant du heurt par la voiture non identifiée.


Références :

(2)
Code de procédure civile 455 nouveau CASSATION
(1)
(3)
Code de procédure civile 458 nouveau CASSATION
Code des assurances 4
Code des assurances R420-19 RR1
Décret 52-763 du 30 juin 1952 ART. 7
LOI du 27 novembre 1790
LOI du 01 décembre 1790

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes, 12 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-04-16 Bulletin 1961 II N. 292 p.221 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-01-07 Bulletin 1971 III N. 13 (1) p.8 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-01-22 Bulletin 1963 I N. 48 (3) p.40 (CASSATION). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-03-10 Bulletin 1963 II N. 600 (4) p.448 (CASSATION). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-11-09 Bulletin 1971 II N. 303 p.222 (CASSATION). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1977, pourvoi n°76-13427, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 211 P. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 211 P. 151

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Rocca
Rapporteur ?: RPR M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.13427
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