SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR INDIQUE QU'IL EN AVAIT ETE DELIBERE PAR UN SEUL MAGISTRAT, ALORS QUE TROIS MAGISTRATS AU MOINS AURAIENT DU DELIBERER ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR ETE SIGNE PAR L'UN DES CONSEILLERS COMPOSANT LA COUR D'APPEL ET NON PAR LE PRESIDENT, ALORS QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE SIGNE PAR LE PRESIDENT SAUF EMPECHEMENT MENTIONNE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE A L'AUDIENCE DU 9 MARS 1976 DE MM MICHEL, PRESIDENT DE CHAMBRE, JUSTET ET ORIOL, CONSEILLERS ;
QU'ELLE A DELIBERE DANS LA MEME COMPOSITION ET QUE L'ARRET A ETE PRONONCE LE 23 MARS 1976 PAR LE CONSEILLER JUSTET, LEQUEL A SIGNE LA MINUTE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES MENTIONS QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LES TROIS MAGISTRATS SUSNOMMES ONT DELIBERE ET QUE LE CONSEILLER QUI A SIGNE LE JUGEMENT REMPLACAIT LE PRESIDENT DONT IL Y A LIEU DE PRESUMER L'EMPECHEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI DEBOUTE B DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DE N'AVOIR PAS EXPLIQUE EN QUOI LES FAUTES DONT IL RELEVE POURTANT LA GRAVITE, NE RENDAIENT PAS INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'A DEUX REPRISES DAME B AVAIT, A L'EGARD DE SON MARI, EU UNE ATTITUDE ET TENU DES PROPOS INJURIEUX, LA COUR D'APPEL ESTIME QUE CES DEUX FAITS, PRIS ISOLEMENT OU ENSEMBLE, N'AVAIENT PAS ETE SUFFISAMMENT GRAVES POUR RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS, ELLE N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT EN LA MATIERE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;