La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1977 | FRANCE | N°76-12820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1977, 76-12820


SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR INDIQUE QU'IL EN AVAIT ETE DELIBERE PAR UN SEUL MAGISTRAT, ALORS QUE TROIS MAGISTRATS AU MOINS AURAIENT DU DELIBERER ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR ETE SIGNE PAR L'UN DES CONSEILLERS COMPOSANT LA COUR D'APPEL ET NON PAR LE PRESIDENT, ALORS QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE SIGNE PAR LE PRESIDENT SAUF EMPECHEMENT MENTIONNE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE A L'AUDIENCE DU 9 MARS 1976 DE MM MICHEL, PRESIDENT DE CHAMBRE, JUSTET ET ORIOL, CONSEILLERS ;
>QU'ELLE A DELIBERE DANS LA MEME COMPOSITION ET QUE L'ARRET...

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR INDIQUE QU'IL EN AVAIT ETE DELIBERE PAR UN SEUL MAGISTRAT, ALORS QUE TROIS MAGISTRATS AU MOINS AURAIENT DU DELIBERER ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR ETE SIGNE PAR L'UN DES CONSEILLERS COMPOSANT LA COUR D'APPEL ET NON PAR LE PRESIDENT, ALORS QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE SIGNE PAR LE PRESIDENT SAUF EMPECHEMENT MENTIONNE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE A L'AUDIENCE DU 9 MARS 1976 DE MM MICHEL, PRESIDENT DE CHAMBRE, JUSTET ET ORIOL, CONSEILLERS ;

QU'ELLE A DELIBERE DANS LA MEME COMPOSITION ET QUE L'ARRET A ETE PRONONCE LE 23 MARS 1976 PAR LE CONSEILLER JUSTET, LEQUEL A SIGNE LA MINUTE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES MENTIONS QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LES TROIS MAGISTRATS SUSNOMMES ONT DELIBERE ET QUE LE CONSEILLER QUI A SIGNE LE JUGEMENT REMPLACAIT LE PRESIDENT DONT IL Y A LIEU DE PRESUMER L'EMPECHEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI DEBOUTE B DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DE N'AVOIR PAS EXPLIQUE EN QUOI LES FAUTES DONT IL RELEVE POURTANT LA GRAVITE, NE RENDAIENT PAS INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'A DEUX REPRISES DAME B AVAIT, A L'EGARD DE SON MARI, EU UNE ATTITUDE ET TENU DES PROPOS INJURIEUX, LA COUR D'APPEL ESTIME QUE CES DEUX FAITS, PRIS ISOLEMENT OU ENSEMBLE, N'AVAIENT PAS ETE SUFFISAMMENT GRAVES POUR RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

QUE, PAR CES ENONCIATIONS, ELLE N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT EN LA MATIERE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12820
Date de la décision : 07/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Gravité - Appréciation souveraine.

* POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Nécessité de motiver cette appréciation (non).

La Cour d'appel qui pour débouter un mari de sa demande en divorce estime que les faits établis à l'encontre de son époux, pris ensemble ou isolément, n'avaient pas été suffisamment graves pour rendre intolérable le maintien du lien conjugual, ne fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartient en la matière. Il ne saurait donc lui être reproché de n'avoir pas expliqué en quoi ces faits ne rendaient pas intolérable le maintien du lien conjugual.


Références :

Code civil 232 ANCIEN

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile ), 23 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1977, pourvoi n°76-12820, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 212 P. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 212 P. 152

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Rocca
Rapporteur ?: RPR M. Bel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award