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07/11/1977 | FRANCE | N°76-12495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1977, 76-12495


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE TOLMER PLACE PAR SES PARENTS A L'INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL DE DEDOUVILLE, DEPENDANT DE L'ASSOCIATION CALVADOSIENNE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, A MIS LE FEU LES 7 OCTOBRE ET 3 NOVEMBRE 1972 A DES BATIMENTS VOISINS DE L'ETABLISSEMENT ET APPARTENANT A DAME X... ET A CASSIGNOUL ;

QUE LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU CALVADOS, LEUR ASSUREUR, A RECLAME A L'ASSOCIATION SUSVISEE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES QU'ELLE LEUR AVAIT VERSEES A LA SUITE DE

CES INCENDIES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE TOLMER PLACE PAR SES PARENTS A L'INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL DE DEDOUVILLE, DEPENDANT DE L'ASSOCIATION CALVADOSIENNE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, A MIS LE FEU LES 7 OCTOBRE ET 3 NOVEMBRE 1972 A DES BATIMENTS VOISINS DE L'ETABLISSEMENT ET APPARTENANT A DAME X... ET A CASSIGNOUL ;

QUE LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU CALVADOS, LEUR ASSUREUR, A RECLAME A L'ASSOCIATION SUSVISEE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES QU'ELLE LEUR AVAIT VERSEES A LA SUITE DE CES INCENDIES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE MINEUR AVAIT DECLARE LORS DE L'ENQUETE DE GENDARMERIE RELATIVE A L'INCENDIE D'OCTOBRE 1972, QU'IL ETAIT RESTE A L'INSTITUT A L'INSU DE SES EDUCATEURS ET QUE LE DIRECTEUR AVAIT ADMIS CETTE DECLARATION EN RECONNAISSANT QU'IL IGNORAIT QUE TOLMER S'ETAIT CACHE A L'INSTITUT, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU, SANS DENATURER LE PROCES-VERBAL, DECIDER QU'IL N'EN RESULTAIT PAS QUE LE MINEUR AIT SEJOURNE A L'INSTITUT AU MOMENT OU LES INCENDIES SE SONT PRODUITS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ASSOCIATION S'ETAIT BORNEE A DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT RETENU QUE LE MINEUR ETAIT REVENU A L'INSTITUT A L'INSU DES EDUCATEURS AU MOMENT DES INCENDIES ET N'AYANT PAS DISCUTE SUR SA PRESENCE A L'INSTITUT A CE MOMENT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE DECIDER QUE CETTE PRESENCE N'ETAIT PAS ETABLIE, ALORS, EN OUTRE, QUE LE FAIT QUE TOLMER AIT PU A L'INSU DE SES EDUCATEURS, NON SEULEMENT REVENIR A L'INSTITUT, MAIS ENCORE Y SEJOURNER SANS QUE PERSONNE NE S'EN SOUCIAT CARACTERISERAIT UN DEFAUT DE SURVEILLANCE FAUTIF, ET ALORS, ENFIN, QUE LE FAIT DE LAISSER LE 3 NOVEMBRE 1972 EN LIBERTE ET MOYENNANT UNE PRETENDUE SURVEILLANCE LOINTAINE EXERCEE DEPUIS UN BUREAU DES MINEURS DEBILES MENTAUX CONSTITUERAIT UNE FAUTE ;

MAIS ATTENDU QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, L'ARRET RELEVE QU'IL N'EST PAS ETABLI, D'UNE PART, QUE TOLMER, QUI LE SAMEDI 7 OCTOBRE BENEFICIAIT D'UNE PERMISSION DE FIN DE SEMAINE POUR SE RENDRE CHEZ SES PARENTS, AIT ETE VU OU AIT SEJOURNE DANS L'ETABLISSEMENT ENTRE LE SAMEDI ET LE LUNDI SUIVANT ET, D'AUTRE PART, QUE L'ASSOCIATION CALVADOSIENNE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE OU LES EDUCATEURS, SES PREPOSES, AIENT MANQUE LE 3 NOVEMBRE A LEUR OBLIGATION DE SURVEILLANCE EN NE VEILLANT PAS A CE QUE TOLMER, QUI N'ETAIT PAS ALORS SOUPCONNE D'ETRE L'AUTEUR DE L'INCENDIE PRECEDENT, RESTE DANS L'ETABLISSEMENT A UN MOMENT OU, EN DEHORS DES HEURES D'ENSEIGNEMENT OU D'EXERCICE, LES ENFANTS DISPOSAIENT D'UNE CERTAINE LIBERTE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI APPRECIAIT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A PU, HORS DE TOUTE DENATURATION, DECIDER QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RETENUE A L'ENCONTRE DE L'ASSOCIATION ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12495
Date de la décision : 07/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Association de sauvegarde de l'enfance - Mineur incendiaire - Mineur soupçonné - Défaut de surveillance (non).

* INCENDIE - Immeuble - Incendie provoqué par un mineur confié à une association de sauvegarde.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Enfant - Incendie - Incendie volontaire - Mineur confié à une association de sauvegarde.

Statuant sur le recours exercé contre un institut médico-professionnel dépendant d'une association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence par l'assureur des victimes d'incendies allumés par un mineur pensionnaire de cet établissement, les juges peuvent décider qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'association dès lors qu'ils relèvent qu'il n'était pas établi d'une part que ce mineur, qui bénéficiait d'une permission de fin de semaine pour se rendre chez ses parents, ait été vu ou ait séjourné dans l'établissement lors de la perpétration d'un premier incendie, d'autre part que l'association ou les éducateurs, ses préposés, aient, lors des autres incendies, manqué à leur obligation de surveillance en ne veillant pas à ce que ce mineur, qui n'était pas soupçonné d'être l'auteur de l'incendie précédent, reste dans l'établissement à un moment où, en dehors des heures d'enseignement ou d'exercice, les enfants disposaient d'une certaine liberté.


Références :

Code civil 1384 AL. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1 ), 10 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1977, pourvoi n°76-12495, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 213 P. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 213 P. 153

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Rocca
Rapporteur ?: RPR M. Bel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12495
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