SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE TOLMER PLACE PAR SES PARENTS A L'INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL DE DEDOUVILLE, DEPENDANT DE L'ASSOCIATION CALVADOSIENNE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, A MIS LE FEU LES 7 OCTOBRE ET 3 NOVEMBRE 1972 A DES BATIMENTS VOISINS DE L'ETABLISSEMENT ET APPARTENANT A DAME X... ET A CASSIGNOUL ;
QUE LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU CALVADOS, LEUR ASSUREUR, A RECLAME A L'ASSOCIATION SUSVISEE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES QU'ELLE LEUR AVAIT VERSEES A LA SUITE DE CES INCENDIES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE MINEUR AVAIT DECLARE LORS DE L'ENQUETE DE GENDARMERIE RELATIVE A L'INCENDIE D'OCTOBRE 1972, QU'IL ETAIT RESTE A L'INSTITUT A L'INSU DE SES EDUCATEURS ET QUE LE DIRECTEUR AVAIT ADMIS CETTE DECLARATION EN RECONNAISSANT QU'IL IGNORAIT QUE TOLMER S'ETAIT CACHE A L'INSTITUT, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU, SANS DENATURER LE PROCES-VERBAL, DECIDER QU'IL N'EN RESULTAIT PAS QUE LE MINEUR AIT SEJOURNE A L'INSTITUT AU MOMENT OU LES INCENDIES SE SONT PRODUITS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ASSOCIATION S'ETAIT BORNEE A DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT RETENU QUE LE MINEUR ETAIT REVENU A L'INSTITUT A L'INSU DES EDUCATEURS AU MOMENT DES INCENDIES ET N'AYANT PAS DISCUTE SUR SA PRESENCE A L'INSTITUT A CE MOMENT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE DECIDER QUE CETTE PRESENCE N'ETAIT PAS ETABLIE, ALORS, EN OUTRE, QUE LE FAIT QUE TOLMER AIT PU A L'INSU DE SES EDUCATEURS, NON SEULEMENT REVENIR A L'INSTITUT, MAIS ENCORE Y SEJOURNER SANS QUE PERSONNE NE S'EN SOUCIAT CARACTERISERAIT UN DEFAUT DE SURVEILLANCE FAUTIF, ET ALORS, ENFIN, QUE LE FAIT DE LAISSER LE 3 NOVEMBRE 1972 EN LIBERTE ET MOYENNANT UNE PRETENDUE SURVEILLANCE LOINTAINE EXERCEE DEPUIS UN BUREAU DES MINEURS DEBILES MENTAUX CONSTITUERAIT UNE FAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, L'ARRET RELEVE QU'IL N'EST PAS ETABLI, D'UNE PART, QUE TOLMER, QUI LE SAMEDI 7 OCTOBRE BENEFICIAIT D'UNE PERMISSION DE FIN DE SEMAINE POUR SE RENDRE CHEZ SES PARENTS, AIT ETE VU OU AIT SEJOURNE DANS L'ETABLISSEMENT ENTRE LE SAMEDI ET LE LUNDI SUIVANT ET, D'AUTRE PART, QUE L'ASSOCIATION CALVADOSIENNE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE OU LES EDUCATEURS, SES PREPOSES, AIENT MANQUE LE 3 NOVEMBRE A LEUR OBLIGATION DE SURVEILLANCE EN NE VEILLANT PAS A CE QUE TOLMER, QUI N'ETAIT PAS ALORS SOUPCONNE D'ETRE L'AUTEUR DE L'INCENDIE PRECEDENT, RESTE DANS L'ETABLISSEMENT A UN MOMENT OU, EN DEHORS DES HEURES D'ENSEIGNEMENT OU D'EXERCICE, LES ENFANTS DISPOSAIENT D'UNE CERTAINE LIBERTE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI APPRECIAIT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A PU, HORS DE TOUTE DENATURATION, DECIDER QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RETENUE A L'ENCONTRE DE L'ASSOCIATION ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;