SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL QUI, PAR L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 JUILLET 1976), A DECLARE NUL ET NON AVENU LE JUGEMENT DU 29 AOUT 1975 QUI L UI ETAIT DEFERE ET QUI STATUAIT SUR LE MONTANT DES INDEMNITES DONT LA COMMUNE DE FONTENAY-LE-FLEURY DEMANDAIT LA FIXATION EN VUE DE L'EXPROPRIATION, A SON PROFIT, D'UN TERRAIN APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE LA LUCASSERIE, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION PEUT ETRE SAISI AUX FINS DE FIXER LES INDEMNITES A TOUT MOMENT APRES L'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET AVANT QUE SOIT RENDUE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, QUE LE JUGEMENT QU'IL EST AMENE A RENDRE N'EST DONC PAS LA SUITE NECESSAIRE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, QU'IL S'ENSUIT QU'EN L'ESPECE LA CASSATION DES DEUX ORDONNANCES DES 4 JANVIER 1974 ET 24 MAI 1974 N'A PAS ENTRAINE L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 29 AOUT 1975 ET QUE CE JUGEMENT CONSERVANT SON PLEIN ET ENTIER EFFET L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECLARER L'APPEL SANS OBJET ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI RAPPELLE QUE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DU 24 MAI 1974 QUI EST LA BASE DE LA PRESENTE PROCEDURE A ETE CASSEE PAR UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 25 FEVRIER 1976, RELEVE JUSTEMENT QUE L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ENTRAINE CELLE DE TOUS LES ACTES ET DECISIONS QUI EN ONT ETE LA SUITE;
QU'IL EN EST NOTAMMENT AINSI DE LA DECISION DU JUGE DE L'EXPROPRIATION QUI A FIXE LES INDEMNITES;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, A BON DROIT, DECIDER QUE LES APPELS DONT ELLE ETAIT SAISIE ETAIENT SANS OBJET, LE JUGEMENT DONT APPEL ETANT DEVENU DEPOURVU D'EFFET;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS)