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03/11/1977 | FRANCE | N°76-11948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1977, 76-11948


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION GENERALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE SUR LA SECURITE SOCIALE EN DATE DU 19 JANVIER 1965 ET L'ARTICLE 12 DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LADITE CONVENTION;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LE TRAVAILLEUR, FRANCAIS OU ALGERIEN, RESIDANT DANS L'UN DES DEUX PAYS, BENEFICIE DES PRESTATIONS LORS D'UN SEJOUR TEMPORAIRE EFFECTUE DANS SON PAYS D'ORIGINE A L'OCCASION D'UN CONGE PAYE LORSQUE SON ETAT VIENT A

NECESSITER DES SOINS MEDICAUX D'URGENCE;

QUE, SELON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION GENERALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE SUR LA SECURITE SOCIALE EN DATE DU 19 JANVIER 1965 ET L'ARTICLE 12 DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LADITE CONVENTION;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LE TRAVAILLEUR, FRANCAIS OU ALGERIEN, RESIDANT DANS L'UN DES DEUX PAYS, BENEFICIE DES PRESTATIONS LORS D'UN SEJOUR TEMPORAIRE EFFECTUE DANS SON PAYS D'ORIGINE A L'OCCASION D'UN CONGE PAYE LORSQUE SON ETAT VIENT A NECESSITER DES SOINS MEDICAUX D'URGENCE;

QUE, SELON LE SECOND, L'INSTITUTION D'AFFILIATION VERIFIE NOTAMMENT SI LA DATE DE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE SE SITUE A L'INTERIEUR DE LA PERIODE DE CONGE PAYE;

ATTENDU QUE MERGHMI TRAVAILLEUR ALGERIEN EN FRANCE BENEFICIAIRE D'UN CONGE PAYE EXPIRANT LE 26 AOUT 1974, A FAIT CONSTATER LE 27 AOUT EN ALGERIE UN ETAT DE MALADIE;

QUE POUR CONDAMNER LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE A LUI PAYER LES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'A LA DATE DE CONSTATATION DE LA MALADIE L'ASSURE ETAIT EN ALGERIE SINON EN CONGE PAYE, DU MOINS A L'OCCASION DE SON CONGE PAYE;

QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION GENERALE SUR LA SECURITE SOCIALE PARAISSENT EXIGER QUE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE SE SITUE A L'INTERIEUR DE LA PERIODE DE CONGES PAYES, CE TEXTE D'APPLICATION NE SAURAIT RESTREINDRE LES DROITS DECOULANT D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI ELLE ESTIMAIT QU'IL EXISTAIT UNE DIFFICULTE POUR INTERPRETER LES TERMES DU TRAITE ET DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF, LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR RESTREINDRE LA PORTEE DE CE DERNIER TEXTE DEVAIT SURSEOIR A STATUER EN SOLLICITANT L'INTERPRETATION OFFICIELLE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-11948
Date de la décision : 03/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Remboursement - Algérie - Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 - Séjour temporaire - Date de la première constatation médicale - Expiration du congé payé - Portée.

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Soins dispensés au cours d'un séjour temporaire - Remboursement - Date de la première constatation médicale - Expiration du congé payé - Portée.

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Interprétation - Tribunaux judiciaires - Compétence - Limites - Convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 19 janvier 1965.

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare que, si les dispositions de l'article 12 de l'arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 19 janvier 1965 paraissent exiger, pour l'octroi du bénéfice des prestations à un travailleur résidant dans un des deux pays et en séjour temporaire dans son pays d'origine, que la première constatation médicale de la maladie se situe à l'intérieur de la période de congés payés, ce texte d'application ne saurait restreindre les droits découlant de l'article 9, paragraphe 2, de la Convention, selon lequel le bénéfice des prestations est accordé lors d'un séjour effectué à l'occasion d'un congé payé, et qu'en conséquence, peut prétendre à ce bénéfice un travailleur algérien résidant en France, ayant fait constater en Algérie sa maladie, le lendemain de l'expiration de son congé payé, alors que si elle estimait qu'il existait une difficulté pour interprêter les termes du traité et de l'arrangement administratif, la Cour d'appel, qui n'avait pas compétence pour restreindre la portée de ce dernier texte, devait surseoir à statuer en sollicitant l'interprétation officielle du Ministre des Affaires étrangères.


Références :

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF du 19 janvier 1965 ART. 12
Convention du 19 janvier 1965 France Algérie ART. 9 PAR. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale ), 10 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1977, pourvoi n°76-11948, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 587 P. 468
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 587 P. 468

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11948
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