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26/10/1977 | FRANCE | N°76-12879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1977, 76-12879


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, ALORS QU'ELLE TRAVERSAIT UNE RUE DANS UN PASSAGE PROTEGE, DAME Y... FUT RENVERSEE PAR LA CAMIONNETTE DE COLLATO ET FUT BLESSEE;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DEVANT LEQUEL ELLE AVAIT ASSIGNE CELUI-CI ET SON ASSUREUR LE GROUPE D'ASSURANCE MUTUELLES DE FRANCE (GAMF) EN REPARATION DE SON PREJUDICE, DESIGNA DEUX EXPERTS, L'UN POUR DETERMINER LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, L'AUTRE POUR EXAMINER LA VICTIME;

QUE LE RAPPORT MEDICAL A FAIT APPARAITRE NOTAMMENT,

L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE D'UN MONTANT EXCEDANT LA COMPET...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, ALORS QU'ELLE TRAVERSAIT UNE RUE DANS UN PASSAGE PROTEGE, DAME Y... FUT RENVERSEE PAR LA CAMIONNETTE DE COLLATO ET FUT BLESSEE;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DEVANT LEQUEL ELLE AVAIT ASSIGNE CELUI-CI ET SON ASSUREUR LE GROUPE D'ASSURANCE MUTUELLES DE FRANCE (GAMF) EN REPARATION DE SON PREJUDICE, DESIGNA DEUX EXPERTS, L'UN POUR DETERMINER LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, L'AUTRE POUR EXAMINER LA VICTIME;

QUE LE RAPPORT MEDICAL A FAIT APPARAITRE NOTAMMENT, L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE D'UN MONTANT EXCEDANT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE;

QUE DAME Y... A ASSIGNE COLLATO ET LA GAMF DEVANT LE JUGE DES REFERES LE 12 JUILLET 1975 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN PAIEMENT D'UNE PROVISION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS, D'UNE PART, QU'AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, LES CONCLUSIONS ALLEGUANT QUE L'INSTANCE SUR LA RESPONSABILITE ETANT PENDANTE DEVANT LE JUGE DU FOND, LE JUGE DES REFERES N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DE SE SUBSTITUER A LUI ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A DECLARER QUE L'ARGUMENTATION DE L'AUTEUR DU DOMMAGE ET DE SON ASSUREUR, LAQUELLE CONSISTAIT A ALLEGUER LA GRAVITE DE LA FAUTE COMMISE PAR LA VICTIME ET L'IMPORTANCE DE SON ROLE CAUSAL, NE CONSTITUAIT PAS UNE CRITIQUE OBJECTIVE, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS PRECISE SI CETTE ARGUMENTATION REPOSAIT SUR LES FAITS RELEVES PAR L'EXPERT OU SI UNE DISCUSSION SUR LA GRAVITE D'UNE FAUTE ET SUR SON ROLE CAUSAL N'AVAIT RIEN QUE DE SUBJECTIF, N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES, QUE PAR CEUX DU PREMIER JUGE QU'ELLE ADOPTE, LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT X... A CETTE FIN, RETIENT QUE COLLETO SE BORNAIT A SOUTENIR QUE LA RESPONSABILITE DE LA VICTIME ETAIT "GRANDEMENT ENGAGEE";

ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS, LE JUGE DU REFERE RETENANT SA COMPETENCE, A PU DEDUIRE QUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION DE COLLETO ET DU GAMF N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE ET, EN STATUANT AINSI, NECESSAIREMENT REJETE LES CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12879
Date de la décision : 26/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Constatations suffisantes.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Provision - Demande en référé - Condition - Obligation non sérieusement contestable.

Saisi d'une demande d'allocation d'une provision par la victime d'un accident de la circulation le juge des référés, devant lequel le défendeur se borne à soutenir que la responsabilité de la victime était "grandement engagée" peut en déduire que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 73
Décret 73-1122 du 17 décembre 1973 ART. 178

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 B ), 08 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-07-07 Bulletin 1976 III N. 304 p.233 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-16 Bulletin 1976 II N. 248 p.196 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-02-09 Bulletin 1977 V N. 96 p.76 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-05-16 Bulletin 1977 III N. 211 p.161 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1977, pourvoi n°76-12879, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 208 P. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 208 P. 147

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Bel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12879
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