SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, ALORS QU'ELLE TRAVERSAIT UNE RUE DANS UN PASSAGE PROTEGE, DAME Y... FUT RENVERSEE PAR LA CAMIONNETTE DE COLLATO ET FUT BLESSEE;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DEVANT LEQUEL ELLE AVAIT ASSIGNE CELUI-CI ET SON ASSUREUR LE GROUPE D'ASSURANCE MUTUELLES DE FRANCE (GAMF) EN REPARATION DE SON PREJUDICE, DESIGNA DEUX EXPERTS, L'UN POUR DETERMINER LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, L'AUTRE POUR EXAMINER LA VICTIME;
QUE LE RAPPORT MEDICAL A FAIT APPARAITRE NOTAMMENT, L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE D'UN MONTANT EXCEDANT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE;
QUE DAME Y... A ASSIGNE COLLATO ET LA GAMF DEVANT LE JUGE DES REFERES LE 12 JUILLET 1975 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN PAIEMENT D'UNE PROVISION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS, D'UNE PART, QU'AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, LES CONCLUSIONS ALLEGUANT QUE L'INSTANCE SUR LA RESPONSABILITE ETANT PENDANTE DEVANT LE JUGE DU FOND, LE JUGE DES REFERES N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DE SE SUBSTITUER A LUI ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A DECLARER QUE L'ARGUMENTATION DE L'AUTEUR DU DOMMAGE ET DE SON ASSUREUR, LAQUELLE CONSISTAIT A ALLEGUER LA GRAVITE DE LA FAUTE COMMISE PAR LA VICTIME ET L'IMPORTANCE DE SON ROLE CAUSAL, NE CONSTITUAIT PAS UNE CRITIQUE OBJECTIVE, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS PRECISE SI CETTE ARGUMENTATION REPOSAIT SUR LES FAITS RELEVES PAR L'EXPERT OU SI UNE DISCUSSION SUR LA GRAVITE D'UNE FAUTE ET SUR SON ROLE CAUSAL N'AVAIT RIEN QUE DE SUBJECTIF, N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES, QUE PAR CEUX DU PREMIER JUGE QU'ELLE ADOPTE, LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT X... A CETTE FIN, RETIENT QUE COLLETO SE BORNAIT A SOUTENIR QUE LA RESPONSABILITE DE LA VICTIME ETAIT "GRANDEMENT ENGAGEE";
ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS, LE JUGE DU REFERE RETENANT SA COMPETENCE, A PU DEDUIRE QUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION DE COLLETO ET DU GAMF N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE ET, EN STATUANT AINSI, NECESSAIREMENT REJETE LES CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;