SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR LIMITER LE POURCENTAGE D'ABATTEMENT PRATIQUE, EN APPLICATION DES ARTICLES 14-VI, ALINEA 3 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 ET 16 DU DECRET N. 69-1270 DU 31 DECEMBRE 1969, SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BROUSTIC ET CADRET DU FAIT DE L'INCURSION DE SANGLIERS SUR LEURS TERRES, RETENU QUE L'ARTICLE 393 DU CODE RURAL, DANS SES DEUX ALINEAS, AURAIT ENTIEREMENT SUPPRIME LE DROIT DE DETRUIRE LES SANGLIERS, ALORS, D'UNE PART, QUE SEUL LE DROIT DE DESTRUCTION AU CAS DE LEGITIME DEFENSE AURAIT ETE SUPPRIME, MAIS QUE DEMEURERAIT LA POSSIBILITE DE DETRUIRE CES ANIMAUX DANS LE CADRE D'ARRETES MINISTERIELS REGLEMENTANT LA SUPPRESSION D'ANIMAUX MALFAISANTS ET NUISIBLES, COMME IL EN EXISTAIT UN EN L'ESPECE AUQUEL IL N'AURAIT PAS ETE FAIT APPEL POUR ASSURER LA DESTRUCTION DES SANGLIERS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT DE NE PAS USER DE CETTE FACULTE CONSTITUERAIT UN PROCEDE FAVORISANT L'ARRIVEE DU GIBIER SUR LE FONDS, MEME S'IL Y EXISTE DEJA, ET SERAIT DONC DE NATURE A JUSTIFIER UN ABATTEMENT PLUS FORT SUR LE MONTANT DES DOMMAGES CAUSES PAR CE GIBIER;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE A SEULEMENT ALLEGUE, A L'ENCONTRE DE CADRET ET DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BROUSTIC, QU'ILS N'AVAIENT JAMAIS CHERCHE A SOLLICITER UNE AUTORISATION PREFECTORALE EN VUE DE FAIRE ORGANISER DES BATTUES AUX NUISIBLES ET SPECIALEMENT AUX SANGLIERS, NI SOLLICITE OU PROVOQUE UNE BATTUE COMMUNALE;
ET ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE C'EST TOUT EN ADMETTANT QUE L'ORGANISATION DE TELLE BATTUES, DE LA COMPETENCE DU PREFET OU DU MAIRE, ETAIT TOUJOURS PERMISE, QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A CADRET ET LADITE SOCIETE DE NE PAS AVOIR MIS EN OEUVRE LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES A CETTE FIN;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN DONT ELLE DISPOSAIT POUR FIXER LE TAUX DE LA REDUCTION FACULTATIVE APPLICABLE A L'INDEMNITE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;