SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE FACON, CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS HUBERT ET FILS, LE SOLDE DU COUT DE REPARATIONS FAITES A SON AUTOMOBILE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, AU MOTIF QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT A... A L'INFORMATION DES JUGES, REFUSE D'ENTENDRE LES TEMOINS QU'IL PROPOSAIT, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'EXPERT, N'AYANT PAS PU EXAMINER LUI-MEME LA VOITURE, S'EN SERAIT REMIS AUX CONCLUSIONS D'AUTRES EXPERTS, ET QU'AINSI IL N'AURAIT PU, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 89 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, DONNER SON APPRECIATION PERSONNELLE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'EXPERT Y..., S'IL N'AVAIT PAS PU PROCEDER A L'EXAMEN DE L'AUTOMOBILE PARCE QUE FACON L'AVAIT VENDUE, S'ETAIT REFERE A UN RAPPORT TRES PRECIS DRESSE PAR UN EXPERT Z..., LES DETERIORATIONS DE LA VOITURE AYANT ETE CAUSEES PAR SA COLLISION AVEC UNE VOITURE DE L'ARMEE;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE L'EXPERT Y... AVAIT ETE EN POSSESSION DE TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE L'EXPERT X... PERSONNELLEMENT REMPLI SA MISSION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR ESTIMER INUTILE L'AUDITION DE TEMOINS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ;