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26/10/1977 | FRANCE | N°76-11329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1977, 76-11329


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE FACON, CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS HUBERT ET FILS, LE SOLDE DU COUT DE REPARATIONS FAITES A SON AUTOMOBILE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, AU MOTIF QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT A... A L'INFORMATION DES JUGES, REFUSE D'ENTENDRE LES TEMOINS QU'IL PROPOSAIT, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'EXPERT, N'AYANT PAS PU EXAMINER LUI-MEME LA VOITURE, S'EN SERAIT REMIS AUX CONCLUSIONS D'AUTRES EXPERTS, ET QU'AINSI IL N'AURAIT PU, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 89 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, DONNER SON APPRECIATI

ON PERSONNELLE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE FACON, CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS HUBERT ET FILS, LE SOLDE DU COUT DE REPARATIONS FAITES A SON AUTOMOBILE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, AU MOTIF QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT A... A L'INFORMATION DES JUGES, REFUSE D'ENTENDRE LES TEMOINS QU'IL PROPOSAIT, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'EXPERT, N'AYANT PAS PU EXAMINER LUI-MEME LA VOITURE, S'EN SERAIT REMIS AUX CONCLUSIONS D'AUTRES EXPERTS, ET QU'AINSI IL N'AURAIT PU, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 89 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, DONNER SON APPRECIATION PERSONNELLE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'EXPERT Y..., S'IL N'AVAIT PAS PU PROCEDER A L'EXAMEN DE L'AUTOMOBILE PARCE QUE FACON L'AVAIT VENDUE, S'ETAIT REFERE A UN RAPPORT TRES PRECIS DRESSE PAR UN EXPERT Z..., LES DETERIORATIONS DE LA VOITURE AYANT ETE CAUSEES PAR SA COLLISION AVEC UNE VOITURE DE L'ARMEE;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE L'EXPERT Y... AVAIT ETE EN POSSESSION DE TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE L'EXPERT X... PERSONNELLEMENT REMPLI SA MISSION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR ESTIMER INUTILE L'AUDITION DE TEMOINS;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-11329
Date de la décision : 26/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Technicien - Mission - Exécution - Exécution personnelle.

* AUTOMOBILE - Réparations - Expertise - Vente du véhicule antérieure à l'expertise - Effets.

L'expert qui n'a pas pu procéder à l'examen d'un véhicule en raison de la vente de celui-ci, et qui s'est référé à un rapport très précis dressé par un tiers, a personnellement rempli sa mission.


Références :

Décret 73-1122 du 17 décembre 1973 ART. 89

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 16 mai 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1977, pourvoi n°76-11329, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 207 P. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 207 P. 146

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11329
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