SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE:VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE LYON-PARC AUTOS A REPARER LE DOMMAGE CAUSE A BERNARD D'X... PAR LE VOL D'UN POSTE AUTO-RADIO INSTALLE DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE GAREE SUR UN EMPLACEMENT DEPENDANT DES LOCAUX DE CETTE SOCIETE, A ESTIME QUE LE CONTRAT, PAR LEQUEL LA SOCIETE LYON-PARC AUTOS AVAIT DONNE A BAIL CET EMPLACEMENT A LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND, EMPLOYEUR DE BERNARD D'X..., ETAIT UN CONTRAT DE DEPOT SALARIE ENGAGEANT A CE TITRE, LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DEPOSITAIRE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UN GARAGE COMMUN A PLUSIEURS VOITURES EXPLOITE PAR UN GARAGISTE, ET QUE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND ETAIT LIEE A CE GARAGISTE PAR UN CONTRAT D'ABONNEMENT ASSIMILABLE A UN DEPOT SALARIE, SANS RECHERCHER SI, COMPTE TENU DE LA NATURE DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR LA SOCIETE LYON-PARC AUTOS, CELLE-CI S'ETAIT ENGAGEE A ASSURER LA GARDE ET LA CONSERVATION DES VEHICULES ET A RESTITUER CEUX-CI A LEUR PROPRIETAIRE, DANS L'ETAT OU ILS LUI AVAIENT ETE REMIS, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN: VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE DEPOT SALARIE, LE TRIBUNAL RETIENT ENCORE QUE, DANS SON REGLEMENT INTERIEUR LA SOCIETE EXPLOITANTE RECONNAIT, ELLE-MEME ETRE DEPOSITAIRE;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN ADMETTANT QUE CE REGLEMENT NE FAISAIT PAS PARTIE DU CONTRAT LITIGIEUX, LE TRIBUNAL S'EST CONTREDIT;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 1976, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 1ER ARRONDISSEMENT DE LYON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE