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26/10/1977 | FRANCE | N°76-11155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 1977, 76-11155


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE:VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE LYON-PARC AUTOS A REPARER LE DOMMAGE CAUSE A BERNARD D'X... PAR LE VOL D'UN POSTE AUTO-RADIO INSTALLE DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE GAREE SUR UN EMPLACEMENT DEPENDANT DES LOCAUX DE CETTE SOCIETE, A ESTIME QUE LE CONTRAT, PAR LEQUEL LA SOCIETE LYON-PARC AUTOS AVAIT DONNE A BAIL CET EMPLACEMENT A LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND, EMPLOYEUR DE BERNARD D'X..., ETAIT UN CONTRAT DE DEPOT SALARIE ENGAGEANT A CE TITRE, LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DEPOSITAIRE;
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SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE:VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE LYON-PARC AUTOS A REPARER LE DOMMAGE CAUSE A BERNARD D'X... PAR LE VOL D'UN POSTE AUTO-RADIO INSTALLE DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE GAREE SUR UN EMPLACEMENT DEPENDANT DES LOCAUX DE CETTE SOCIETE, A ESTIME QUE LE CONTRAT, PAR LEQUEL LA SOCIETE LYON-PARC AUTOS AVAIT DONNE A BAIL CET EMPLACEMENT A LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND, EMPLOYEUR DE BERNARD D'X..., ETAIT UN CONTRAT DE DEPOT SALARIE ENGAGEANT A CE TITRE, LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DEPOSITAIRE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UN GARAGE COMMUN A PLUSIEURS VOITURES EXPLOITE PAR UN GARAGISTE, ET QUE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND ETAIT LIEE A CE GARAGISTE PAR UN CONTRAT D'ABONNEMENT ASSIMILABLE A UN DEPOT SALARIE, SANS RECHERCHER SI, COMPTE TENU DE LA NATURE DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR LA SOCIETE LYON-PARC AUTOS, CELLE-CI S'ETAIT ENGAGEE A ASSURER LA GARDE ET LA CONSERVATION DES VEHICULES ET A RESTITUER CEUX-CI A LEUR PROPRIETAIRE, DANS L'ETAT OU ILS LUI AVAIENT ETE REMIS, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN: VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE DEPOT SALARIE, LE TRIBUNAL RETIENT ENCORE QUE, DANS SON REGLEMENT INTERIEUR LA SOCIETE EXPLOITANTE RECONNAIT, ELLE-MEME ETRE DEPOSITAIRE;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN ADMETTANT QUE CE REGLEMENT NE FAISAIT PAS PARTIE DU CONTRAT LITIGIEUX, LE TRIBUNAL S'EST CONTREDIT;

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 1976, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 1ER ARRONDISSEMENT DE LYON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-11155
Date de la décision : 26/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPOT CONTRAT - Définition - Mise à la disposition d'un emplacement de garage - Constatations nécessaires.

* AUTOMOBILE - Garagiste - Location d'un emplacement de stationnement - Dépôt salarié - Constatations nécessaires.

* BAIL EN GENERAL - Définition - Location d'un emplacement de garage.

N'est pas légalement justifiée la décision qui, pour condamner une société à réparer le dommage résultant d'un vol commis dans une voiture garée avec d'autres dans un local appartenant à cette société, retient qu'il s'agit d'un contrat de dépôt salarié engageant la responsabilité du dépositaire, sans rechercher si, compte tenu de la nature de l'activité exercée par ladite société, celle-ci s'était engagée à restituer la voiture dans l'état où elle lui avait été remise.


Références :

(1)
Code civil 1134
Code de procédure civile 455 Nouveau

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lyon (1), 14 janvier 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-11-02 Bulletin 1966 I N. 489 p.370 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 1977, pourvoi n°76-11155, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 362 P. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 362 P. 275

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Feffer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11155
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