SUR LE POURVOI EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE MARIUS A... :
ATTENDU QUE PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE LE 21 JANVIER 1977, ME LYON-CAEN, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, A DECLARE, AU NOM DE DAME X... VEUVE Y... DE Z..., SE DESISTER, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL CONCERNE MARIUS A..., DU POURVOI FORME PAR CETTE DERNIERE CONTRE UN ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, AU PROFIT DE DAME B... ET MARIUS A...;
ATTENDU QUE, LE 21 JANVIER 1977, IL EN A ETE DONNE ACTE AU GREFFE;
QU'IL N'Y A DONC PAS LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE MARIUS A... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET CONCERNANT DAME B... ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE SIEUR BERNARD DE Z... EST DECEDE, VICTIME D'UNE INTOXICATION PROVOQUEE PAR LE FONCTIONNEMENT D'UN CHAUFFE-EAU INSTALLE PAR A... DANS UN LOCAL DONNE EN LOCATION AUX EPOUX DE Z... PAR DAME B...;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR EXONERE CELLE-CI DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR ELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE BAILLEUR EST GARANT DES VICES DE LA CHOSE LOUEE, QUAND MEME IL NE LES AURAIT PAS CONNUS, SI BIEN QUE LE FAIT DE L'ENTREPRENEUR, QUI A CONCU UNE INSTALLATION COMPORTANT DES VICES QUE LE BAILLEUR NE POUVAIT DECELER, NE SAURAIT REVETIR A SON EGARD LES CARACTERES DE LA FORCE MAJEURE ET L'EXONERER DE SA GARANTIE";
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE CHAUFFE-EAU, EN EXCELLENT ETAT ET BIEN ENTRETENU DEPUIS 1959, N'ETAIT PAS LA CAUSE DE LA MORT DE BERNARD DE Z..., QUE CETTE CAUSE RESIDAIT DANS LA DIMENSION INSUFFISANTE ET DANS L'INTERVERSION DES ORIFICES D'AERATION PRATIQUES PAR L'INSTALLATEUR DANS LA PIECE OU L'APPAREIL ETAIT POSE ET QUE DAME B... "NE POUVAIT PAS CONNAITRE CES DETAILS PUREMENT TECHNIQUES ET LEUR REALISATION APPARENTE";
ATTENDU QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE LA FAUTE DE L'INSTALLATEUR NE POUVAIT ETRE NI PREVUE NI EMPECHEE, LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE DAME B... S'ETAIT TROUVEE DANS UN CAS DE FORCE MAJEURE L'EXONERANT DE SON OBLIGATION DE GARANTIR LES PRENEURS DES VICES DE LA CHOSE LOUEE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM