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26/10/1977 | FRANCE | N°76-10780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1977, 76-10780


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU RESULTAT D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE POURSUIVIE PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORREZE CONTRE LES EPOUX X..., DES IMMEUBLES DE CEUX-CI ONT ETE, SUR SURENCHERE, ADJUGES A LA COMMUNE DE SAINT-SETIERS;

QU'UN AN APRES L'ADJUDICATION, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE CETTE COMMUNE ET LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, EN NULLITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE ET DU JUGEMENT D'ADJUDICATION, EN INVOQUANT NOTAMMENT LA NULLITE POUR VICE DE FORME D'UN ACTE SIGNIFIE PAR VERGNE HUISSIER DE JUSTICE ET CONTENANT SOMMA

TION AUX EPOUX X... DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU RESULTAT D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE POURSUIVIE PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORREZE CONTRE LES EPOUX X..., DES IMMEUBLES DE CEUX-CI ONT ETE, SUR SURENCHERE, ADJUGES A LA COMMUNE DE SAINT-SETIERS;

QU'UN AN APRES L'ADJUDICATION, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE CETTE COMMUNE ET LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, EN NULLITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE ET DU JUGEMENT D'ADJUDICATION, EN INVOQUANT NOTAMMENT LA NULLITE POUR VICE DE FORME D'UN ACTE SIGNIFIE PAR VERGNE HUISSIER DE JUSTICE ET CONTENANT SOMMATION AUX EPOUX X... DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES, DE FORMULER LEURS DIRES ET OBSERVATIONS ET D'ASSISTER A L'AUDIENCE EVENTUELLE ET A L'AUDIENCE DE LA PREMIERE ADJUDICATION;

QUE, SUR APPEL DU JUGEMENT QUI A ANNULE LES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE, LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE A APPELE VERGNE EN INTERVENTION FORCEE ET A SA GARANTIE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A DEBOUTE LES EPOUX X... AU MOTIF QU'ILS ETAIENT DECHUS DE LEUR DROIT D'INVOQUER LE MOYEN DE NULLITE PAR EUX PROPOSE, D'AVOIR VALIDE LA PROCEDURE DE SAISIE ENGAGEE PAR UNE SOMMATION DELIVREE PLUS DE QUARANTE-HUIT JOURS APRES LA PUBLICATION DU COMMANDEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 730, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VISE PAR L'ARRET, N'AURAIT PAS ETE APPLICABLE;

ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LES DEBITEURS SAISIS N'AURAIENT PU SE VOIR OPPOSER DES DELAIS PRESCRITS POUR INVOQUER DES CAUSES DE NULLITE ET QU'ILS AURAIENT SOULEVE UNE DECHEANCE QU'ILS AURAIENT PU INVOQUER A TOUT MOMENT ET, AU BESOIN, PAR UNE PROCEDURE ULTERIEURE;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL, NI DE L'ARRET, QUE LES EPOUX X... AIENT INVOQUE DEVANT LES JUGES D'APPEL UNE IRREGULARITE TENANT AU DELAI ECOULE ENTRE LA PUBLICATION DU CAHIER DES CHARGES ET LA SOMMATION;

QUE CE MOYEN EST, DES LORS, NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL N'EST PAS RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR VALIDE LA PROCEDURE DE SAISIE ET D'ADJUDICATION SUR SURENCHERE MALGRE LA NULLITE DE LA SOMMATION, ALORS D'UNE PART QUE, LA SURENCHERE DU DIXIEME N'ETANT QUE LA CONSEQUENCE IMMEDIATE ET DIRECTE DE L'ADJUDICATION PRIMITIVE, LA NULLITE DE CELLE-CI AURAIT DU ENTRAINER NECESSAIREMENT CELLE DE LA SURENCHERE ET DE L'ADJUDICATION FINALE, ALORS D'AUTRE PART, QUE LA DENONCIATION DE LA SURENCHERE, ELLE-MEME NULLE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, N'AURAIT PU FAIRE COURIR AUCUN DELAI CONTRE LES EPOUX X..., ET ALORS ENFIN, QUE LES DELAIS IMPARTIS AUX SAISIS POUR FAIRE VALOIR LEURS MOYENS DE NULLITE NE VISERAIENT QUE LA PROCEDURE DE L'ADJUDICATION INITIALE, ET NON CELLE DE L'ADJUDICATION SUR SURENCHERE;

MAIS ATTENDU QU'EN CAS DE SURENCHERE LES PARTIES INTERESSEES, SI ELLES ENTENDENT EN CONTESTER LA VALIDITE, DOIVENT SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A PEINE DE LA DECHEANCE EDICTEE PAR LES ARTICLES 727 ET 728 QUI VISENT LES MOYENS DE NULLITE CONTRE LA PROCEDURE;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACTE DE SOMMATION PAR HUISSIER, FAUTE DE L'ANNEXION AU SECOND ORIGINAL DE L'ASSURE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AUX DESTINATAIRES DE L'ACTE APRES REMISE DE CELUI-CI EN MAIRIE, N'AVAIT PAS PU FAIRE COURIR LES DELAIS PREVUS EN FAVEUR DES SAISIS, L'ARRET CONSTATE QU'APRES LA PREMIERE ADJUDICATION ET LA SURENCHERE, LE SURENCHERISSEUR AVAIT REGULIEREMENT DENONCE CELLE-CI AUX EPOUX X... PAR UN ACTE LES SOMMANT D'ASSISTER A L'AUDIENCE EVENTUELLE ET A L'AUDIENCE DE NOUVELLE ADJUDICATION SUR SURENCHERE, AUDIENCE DONT LES DATES ETAIENT PRECISEES;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE LES SAISIS AINSI MIS EN MESURE DE FORMULER LEURS CONTESTATIONS DE FORME ET DE FOND, NOTAMMENT QUANT A LA PREMIERE SOMMATION, N'AVAIENT FAIT INSERER AUCUN DIRE AU CAHIER DES CHARGES ET N'AVAIENT PROPOSE AUCUN MOYEN DE NULLITE AVANT L'UNE OU L'AUTRE DES DEUX AUDIENCES;

QUE L'ARRET EN DEDUIT EXACTEMENT QU'ILS AVAIENT AINSI ENCOURUS LA DECHEANCE PREVUE AUX ARTICLES 727 ET 728 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET N'ETAIENT, DES LORS, PAS FONDES EN LEUR ACTION EN NULLITE DE LA PROCEDURE;

QUE PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-10780
Date de la décision : 26/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'adjudication - Irrégularités soulevées après surenchère.

En cas de surenchère, les parties intéressées qui entendent contester la validité de la procédure doivent, même si l'irrégularité alléguée est antérieure à l'adjudication, se conformer aux prescriptions de l'article 715 du Code de procédure civile, à peine de la déchéance édictée par les articles 727 et 728 qui visent les moyens de nullité contre la procédure.


Références :

Code de procédure civile 715 Nouveau
Code de procédure civile 727 Nouveau
Code de procédure civile 728 Nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 1 ), 15 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1977, pourvoi n°76-10780, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 209 P. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 209 P. 147

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10780
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