SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE ATELIERS OKB A EFFECTUE D'IMPORTANTS TRAVAUX DANS L'APPARTEMENT DE IPANEMA DE MOREIRA;
QUE TOUTEFOIS, PAR LETTRE DU 21 OCTOBRE 1971 ADRESSEE A CELUI-CI, LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE MICHEL DUFOUR A PRIS A SON COMPTE PARTIE DE CES TRAVAUX A CHARGE PAR IPANEMA DE MOREIRA DE LAISSER VISITER SON APPARTEMENT COMME APPARTEMENT TEMOIN PAR LES CLIENTS DE L'ENTREPRISE ET DE LUI SERVIR D'AGENT DE RELATIONS PUBLIQUES;
QUE LA SOCIETE MICHEL DUFOUR A PASSE COMMANDE DES TRAVAUX PREVUS A LA SOCIETE OKB QUI LUI EN A ADRESSE FACTURE, IPANEMA DE MOREIRA AYANT LUI-MEME CHARGE CETTE DERNIERE SOCIETE DE L'EXECUTION D'AUTRES TRAVAUX D'UN MONTANT TOTAL DE 104545 FRANCS, ET QUE LA SOCIETE ATELIERS OKB A DELIVRE A IPANEMA DE MOREIRA UN RECU DE 100 000 FRANCS;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER, A LA DEMANDE DU SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE MICHEL DUFOUR, LA NULLITE DE LA CONVENTION PASSEE AVEC IPANEMA DE MOREIRA SUIVANT LA LETTRE DU 21 OCTOBRE 1971, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE PAR SUITE DE CETTE LIQUIDATION DE BIENS ET DE LA DISPARITION DE MICHEL DUFOUR LUI-MEME, IPANEMA DE MOREIRA ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXECUTER SON OBLIGATION ET QUE L'ENGAGEMENT DE LA SOCIETE ETAIT DES LORS SANS CAUSE;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE DECLARAIT QUE LA CONTREPARTIE OFFERTE PAR MOREIRA N'ETAIT NI FALLACIEUSE NI CHIMERIQUE, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA SOCIETE MICHEL DUFOUR FUT EN DIFFICULTE EN OCTOBRE 1971 ET QU'ELLE CONSTATAIT QUE LA LIQUIDATION DE BIENS DE CETTE SOCIETE N'AVAIT ETE PRONONCEE QUE LE 4 JUIN 1973, LA COUR D'APPEL QUI A DEDUIT L'ABSENCE DE CAUSE DE LA CONVENTION D'UNE CIRCONSTANCE SURVENUE PLUS DE DIX-HUIT MOIS PLUS TARD, DU FAIT MEME DE LA SOCIETE MICHEL DUFOUR, A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS