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25/10/1977 | FRANCE | N°76-10498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1977, 76-10498


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JEAN-RAPHAEL LOUIS Z... A ACQUIS INDIVISEMENT AVEC DEMOISELLE MARIE Y..., SA SOEUR, PAR ACTE NOTARIE DU 24 MARS 1914, UNE PROPRIETE RURALE SISE A MORNEVERT MARTINIQUE ;

QU'IL DECEDA LE 4 MARS 1926, LAISSANT POUR HERITIERS CORNEILLE, THERESE, DENIS, EDWARD ET BERTRAND A..., SES CINQ ENFANTS ;

QUE PAR ACTES NOTARIES DES 10 NOVEMBRE 1953 ET 20 DECEMBRE 1954, BERTRAND A... VENDIT A DAME X... DEUX PARCELLES DE TERRE LUI PROVENANT DE LA SUCCESSION DE SON PERE ;

QUE DENIS A... AYANT PRETENDU EX

ERCER, EN CE QUI CONCERNE CES DEUX PARCELLES, LE RETRAIT SUCCESSO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JEAN-RAPHAEL LOUIS Z... A ACQUIS INDIVISEMENT AVEC DEMOISELLE MARIE Y..., SA SOEUR, PAR ACTE NOTARIE DU 24 MARS 1914, UNE PROPRIETE RURALE SISE A MORNEVERT MARTINIQUE ;

QU'IL DECEDA LE 4 MARS 1926, LAISSANT POUR HERITIERS CORNEILLE, THERESE, DENIS, EDWARD ET BERTRAND A..., SES CINQ ENFANTS ;

QUE PAR ACTES NOTARIES DES 10 NOVEMBRE 1953 ET 20 DECEMBRE 1954, BERTRAND A... VENDIT A DAME X... DEUX PARCELLES DE TERRE LUI PROVENANT DE LA SUCCESSION DE SON PERE ;

QUE DENIS A... AYANT PRETENDU EXERCER, EN CE QUI CONCERNE CES DEUX PARCELLES, LE RETRAIT SUCCESSORAL CONTRE DAME X... A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE LA SUCCESSION DE JEAN-RAPHAEL LOUIS-JOSEPH AVAIT DEJA ETE PARTAGEE LORSQUE LES VENTES SONT INTERVENUES ET QUE CES VENTES NE PORTAIENT PAS SUR L'ENSEMBLE DES DROITS SUCCESSORAUX DE BERTRAND LOUIS-JOSEPH ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QUE SEUL UN PARTAGE DEFINITIF ET NON UN PARTAGE PROVISIONNEL PEUT FAIRE OBSTACLE AU RETRAIT SUCCESSORAL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DEUX PARCELLES CEDEES AURAIENT REPRESENTE LA TOTALITE DES DROITS DE BERTRAND A... DANS LA SUCCESSION DE SON PERE, CE QUE LA COUR D'APPEL, EN CAS D'INSUFFISANCE DES JUSTIFICATIONS FOURNIES, AURAIT EU L'OBLIGATION DE FAIRE VERIFIER EN ORDONNANT UNE EXPERTISE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET SANS ETRE TENUE D'ORDONNER UNE EXPERTISE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES BIENS VENDUS PAR BERTRAND A..., QUI CONSTITUAIENT DEUX PARCELLES NETTEMENT INDIVIDUALISEES, NE REPRESENTAIENT PAS L'INTEGRALITE DE SES DROITS DANS LA SUCCESSION DE SON PERE ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF ET ABSTRACTION FAITE DE L'AUTRE MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-10498
Date de la décision : 25/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Retrait successoral - Cession de droits successifs - Cession par des héritiers de leurs droits sur un bien déterminé - Bien ne représentant pas l'intégralité de l'hérédité immobilière.

Justifie légalement sa décision rejetant l'action d'un héritier exerçant le retrait successoral à la suite de la vente, par un cohéritier à un tiers, de deux parcelles de terre qu'il tenait de la succession, la Cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estime que les biens vendus, qui constituaient des parcelles nettement individualisées, ne représentaient pas l'intégralité des droits du vendeur dans la succession.


Références :

Code civil 841

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 09 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1957-10-15 Bulletin 1957 I N. 374 p.299 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1977, pourvoi n°76-10498, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 390 P. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 390 P. 308

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Verrier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10498
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