SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE DE CHASSE DE FREMONTIERS ET TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE ACTION SUR LE TERRITOIRE QUI LUI ETAIT RESERVE, LE TRIBUNAL ENONCE QUE LA SOCIETE NE JUSTIFIE D'AUCUN PREJUDICE ET QU'ELLE NE FAIT AUCUNE ALLUSION A UNE DEPENSE QUELCONQUE AYANT GREVE SON BUDGET A LA SUITE DES FAITS SUSVISES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE TENDAIT NON A LA REPARATION D'UNE ATTEINTE PORTEE A UN INTERET COLLECTIF, MAIS A L'INDEMNISATION D'UN DOMMAGE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'EXERCICE DE LA CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ABBEVILLE