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24/10/1977 | FRANCE | N°76-11507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1977, 76-11507


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE DE CHASSE DE FREMONTIERS ET TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE ACTION SUR LE TERRITOIRE QUI LUI ETAIT RESERVE, LE TRIBUNAL ENONCE QUE LA SOCIETE NE JUSTIFIE D'AUCUN PREJUDICE ET QU'ELLE NE FAIT AUCUNE ALLUSION A UNE DEPENSE QUELCONQUE AYANT GREVE SON BUDGET A LA SUITE DES FAITS SUSVISES ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE TENDAIT NON A LA REPARATION D'UNE ATTEINTE PORTEE A UN INTERET COLLECTIF, MAIS A L'INDEMNISATIO

N D'UN DOMMAGE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'EXERCICE DE LA CH...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE DE CHASSE DE FREMONTIERS ET TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE ACTION SUR LE TERRITOIRE QUI LUI ETAIT RESERVE, LE TRIBUNAL ENONCE QUE LA SOCIETE NE JUSTIFIE D'AUCUN PREJUDICE ET QU'ELLE NE FAIT AUCUNE ALLUSION A UNE DEPENSE QUELCONQUE AYANT GREVE SON BUDGET A LA SUITE DES FAITS SUSVISES ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE TENDAIT NON A LA REPARATION D'UNE ATTEINTE PORTEE A UN INTERET COLLECTIF, MAIS A L'INDEMNISATION D'UN DOMMAGE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'EXERCICE DE LA CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ABBEVILLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-11507
Date de la décision : 24/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Société de chasse - Action en justice - Préjudice - Préjudice direct - Faits de chasse sur son territoire réservé.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Préjudice personnel - Société de chasse - Faits de chasse en son territoire réservé.

Viole l'article 1382 du Code civil, le Tribunal qui déclare irrecevable la demande formée par une société de chasse en réparation du préjudice résultant d'une action sur le territoire qui lui était réservé, au motif que la société ne justifie d'aucun préjudice et ne fait état d'aucun débours, alors que la demande tendait, non à la réparation d'une atteinte portée à un intérêt collectif mais à l'indemnisation d'un dommage direct causé par la chasse sur le terrain d'autrui.


Références :

Code civil 1382 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Amiens, 25 février 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1977, pourvoi n°76-11507, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 381 P. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 381 P. 301

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Bellet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11507
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