REJET DES POURVOIS DE X... (PIERRE), Y... (GEORGES),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 24 JUIN 1975 QUI LES A CONDAMNES, POUR CONTREFACON, RESPECTIVEMENT A 5000 FRANCS ET 3000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... ET Y... COUPABLES DU DELIT DE CONTREFACON, LES A CONDAMNES A UNE PEINE D'AMENDE AMNISTIEE ET, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A ACCORDE AUX PARTIES CIVILES DIVERSES INDEMNITES ET ORDONNE LA PUBLICATION DE L'ARRET ;
AU MOTIF QUE LE FAIT DE REMETTRE DANS LE COMMERCE DES COPIES DE FILMS QUI EN AVAIENT ETE VOLONTAIREMENT RETIREES EN VUE DE LEUR DESTRUCTION S'ANALYSE EN UNE NOUVELLE EDITION ET SUFFIT A CARACTERISER, EN DEHORS DE TOUTE PROJECTION EN PUBLIC, LE DELIT DE CONTREFACON ;
ALORS QUE LA REMISE DANS LE COMMERCE DE COPIES DE FILMS QUI EN AVAIENT ETE RETIREES EN VUE DE LEUR DESTRUCTION NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A L'EDITION DE CES OEUVRES NI A UN ACTE D'EXPLOITATION CONSTITUTIFS DU DELIT DE CONTREFACON ET QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE QUI NE RELEVE NI RECONSTITUTION D'UNE OEUVRE DETRUITE NI REPRESENTATION PUBLIQUE, MAIS CONSTATE SIMPLEMENT LA REMISE DANS LE COMMERCE DE COPIES DETENUES EN VUE DE LEUR DESTRUCTION NE POUVAIT RETENIR A L'ENCONTRE DES DEMANDEURS LE DELIT DE CONTREFACON, NI STATUER SUR LES INTERETS CIVILS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., GERANT DE LA SOCIETE COMPTOIR INDUSTRIEL ELECTRIQUE, AVAIT PASSE EN 1968, AVEC LA SOCIETE COLUMBIA FILMS, UN CONTRAT PAR LEQUEL CETTE DERNIERE SOCIETE LUI CEDAIT DES COPIES DE FILMS RETIREES DU COMMERCE QU'IL S'ENGAGEAIT A DETRUIRE APRES EN AVOIR EXTRAIT LES PRODUITS CHIMIQUES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE LA PELLICULE ;
QU'AU MEPRIS DE CET ENGAGEMENT, X..., AU COURS DES ANNEES 1968, 1969 ET 1970, A REMIS LES COPIES ENCORE UTILISABLES DE CERTAINS DE CES FILMS DANS LE CIRCUIT COMMERCIAL, SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR L'ENTREMISE DE Y..., NEGOCIANT EN FILMS, QUI LES A VENDUES LUI-MEME A UN COMMERCANT DE DETAIL, EXPLOITANT UN MAGASIN DE TELE-CINEMA ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... ET Y... COUPABLES DU DELIT, DONT ILS ETAIENT PREVENUS, DE CONTREFACON PAR EDITION HABITUELLE D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES AU MEPRIS DES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A LA PROPRIETE DES AUTEURS, TELS QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 425 DU CODE PENAL, L'ARRET ENONCE QUE LE FAIT DE REMETTRE DANS LE CIRCUIT COMMERCIAL DES COPIES DE FILMS VOLONTAIREMENT RETIREES DU COMMERCE ET VOUEES A LA DESTRUCTION, QUI AVAIENT, PAR CELA MEME, PERDU LEUR CARACTERE ARTISTIQUE POUR DEVENIR DE SIMPLES MATERIAUX, S'ANALYSE EN UNE NOUVELLE EDITION DE L'OEUVRE ARTISTIQUE, DONC EN UNE CONTREFACON ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER EN L'ESPECE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES DANS LE MOYEN, QUE L'UTILISATION FRAUDULEUSE DE COPIES DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES MISES AU REBUT AVAIT CONSTITUE UNE NOUVELLE EDITION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT, ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 425 DU CODE PENAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.