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18/10/1977 | FRANCE | N°76-12251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 1977, 76-12251


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA TOITURE DE L'IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE ALPHONSE XIII DONT LES TUILES SE DESAGREGEAIENT AYANT PRESENTE DE GRAVES DESORDRES DANS LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A ASSIGNE L'ARCHITECTE CAZAMAYOU QUI A ETE MIS HORS DE CAUSE ET LES HERITIERS DE L'ENTREPRENEUR LAPORTE;

QUE CEUX-CI ONT APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE POLIET ET CHAUSSON, VENDEUR DES TUILES, QUI A ELLE-MEME APPELE A SA GARANTIE LA SOCIETE LAURENTIS, FABRICANT DE CE MATERIAU ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE POLI

ET ET CHAUSSON FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA TOITURE DE L'IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE ALPHONSE XIII DONT LES TUILES SE DESAGREGEAIENT AYANT PRESENTE DE GRAVES DESORDRES DANS LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A ASSIGNE L'ARCHITECTE CAZAMAYOU QUI A ETE MIS HORS DE CAUSE ET LES HERITIERS DE L'ENTREPRENEUR LAPORTE;

QUE CEUX-CI ONT APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE POLIET ET CHAUSSON, VENDEUR DES TUILES, QUI A ELLE-MEME APPELE A SA GARANTIE LA SOCIETE LAURENTIS, FABRICANT DE CE MATERIAU ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE POLIET ET CHAUSSON FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR L'ENTREPRENEUR DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR NE POUVAIT STATUER AINSI QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA POROSITE DES TUILES CONSTITUAIT UN VICE QUE LE FOURNISSEUR DEVAIT GARANTIR ;

MAIS ATTENDU QUE TANT PAR LES MOTIFS DE L'ARRET QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QUI SONT ADOPTES, LES JUGES DU FOND CONSTATENT, EN S'APPUYANT SUR LES EXPERTISES, QUE LA CAUSE DES DESORDRES SE SITUE DANS LA POROSITE DES TUILES : QU'ILS AJOUTENT "QUE L'ENTREPRENEUR QUI POSSEDE DES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET QUI AVAIT LA POSSIBILITE DE FAIRE EXAMINER LES ECHANTILLONS DES TUILES, EST EN FAUTE VIS-A-VIS DU CLIENT D'AVOIR UTILISE UN MATERIAU DONT IL EST PRESUME, A L'EGARD DE CELUI-CI, AVOIR CONNU LES DEFAUTS";

QU'ILS RETIENNENT QU'IL S'AGIT LA D'UN VICE "NON APPARENT A LA LIVRAISON";

QUE PAR CES MOTIFS LES JUGES DU FOND ONT NECESSAIREMENT ADMIS QUE LES TUILES ETAIENT ATTEINTES D'UN VICE CACHE ;

ATTENDU QU'UN VENDEUR PROFESSIONNEL, TEL QU'EN L'ESPECE LA SOCIETE POLIET ET CHAUSSON, EST, COMME LE FABRICANT, PRESUME CONNAITRE LES DEFAUTS DES MARCHANDISES QU'IL VEND ET TENU DE CE CHEF A GARANTIE;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-12251
Date de la décision : 18/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance du vendeur - Etendue de la garantie - Vendeur professionnel - Tuiles.

Le vendeur professionnel est, comme le fabricant, présumé connaître les défauts des marchandises qu'il vend, et de ce chef tenu à garantie.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 09 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-10-18 Bulletin 1977 III N. 347 p.262 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 1977, pourvoi n°76-12251, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 348 P. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 348 P. 263

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Decaudin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12251
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