SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA TOITURE DE L'IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE ALPHONSE XIII DONT LES TUILES SE DESAGREGEAIENT AYANT PRESENTE DE GRAVES DESORDRES DANS LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A ASSIGNE L'ARCHITECTE CAZAMAYOU QUI A ETE MIS HORS DE CAUSE ET LES HERITIERS DE L'ENTREPRENEUR LAPORTE;
QUE CEUX-CI ONT APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE POLIET ET CHAUSSON, VENDEUR DES TUILES, QUI A ELLE-MEME APPELE A SA GARANTIE LA SOCIETE LAURENTIS, FABRICANT DE CE MATERIAU ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE POLIET ET CHAUSSON FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR L'ENTREPRENEUR DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR NE POUVAIT STATUER AINSI QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA POROSITE DES TUILES CONSTITUAIT UN VICE QUE LE FOURNISSEUR DEVAIT GARANTIR ;
MAIS ATTENDU QUE TANT PAR LES MOTIFS DE L'ARRET QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QUI SONT ADOPTES, LES JUGES DU FOND CONSTATENT, EN S'APPUYANT SUR LES EXPERTISES, QUE LA CAUSE DES DESORDRES SE SITUE DANS LA POROSITE DES TUILES : QU'ILS AJOUTENT "QUE L'ENTREPRENEUR QUI POSSEDE DES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET QUI AVAIT LA POSSIBILITE DE FAIRE EXAMINER LES ECHANTILLONS DES TUILES, EST EN FAUTE VIS-A-VIS DU CLIENT D'AVOIR UTILISE UN MATERIAU DONT IL EST PRESUME, A L'EGARD DE CELUI-CI, AVOIR CONNU LES DEFAUTS";
QU'ILS RETIENNENT QU'IL S'AGIT LA D'UN VICE "NON APPARENT A LA LIVRAISON";
QUE PAR CES MOTIFS LES JUGES DU FOND ONT NECESSAIREMENT ADMIS QUE LES TUILES ETAIENT ATTEINTES D'UN VICE CACHE ;
ATTENDU QU'UN VENDEUR PROFESSIONNEL, TEL QU'EN L'ESPECE LA SOCIETE POLIET ET CHAUSSON, EST, COMME LE FABRICANT, PRESUME CONNAITRE LES DEFAUTS DES MARCHANDISES QU'IL VEND ET TENU DE CE CHEF A GARANTIE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU