SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA TOITURE DE L'IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE ALPHONSE XIII DONT LES TUILES SE DESAGREGEAIENT AYANT PRESENTE DE GRAVES DESORDRES DANS LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A ASSIGNE L'ARCHITECTE CAZAMAYOU QUI A ETE MIS HORS DE CAUSE ET LES HERITIERS DE L'ENTREPRENEUR LAPORTE;
QUE CEUX-CI ONT APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE POLIET ET CHAUSSON, VENDEUR DES TUILES, QUI A ELLE-MEME APPELE A SA GARANTIE LA SOCIETE LAURENTIS, FABRICANT DE CE MATERIAU ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR LA SOCIETE POLIET ET CHAUSSON DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, ALORS, SELON LE MOYEN QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RELEVE QUE LA POROSITE DES TUILES CONSTITUAIT UNE DEFECTUOSITE ET PAS DAVANTAGE QUE CES TUILES EUSSENT ETE AFFECTEES D'UN VICE DE FABRICATION ET QU'IL RESULTE BIEN AU CONTRAIRE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DESORDRES SONT IMPUTABLES A UNE CAUSE ETRANGERE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR LES MOTIFS DE L'ARRET QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QUI SONT ADOPTES, LES JUGES DU FOND CONSTATENT, EN S'APPUYANT SUR LES EXPERTISES, QUE LA CAUSE DES DESORDRES SE SITUE DANS LA POROSITE DES TUILES ET NON DANS UNE CAUSE ETRANGERE ;
QU'ILS AJOUTENT QUE L'ENTREPRENEUR QUI POSSEDE DES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET "QUI AVAIT LA POSSIBILITE DE FAIRE EXAMINER LES ECHANTILLONS DES TUILES EST EN FAUTE VIS-A-VIS DU CLIENT D'AVOIR UTILISE UN MATERIAU DONT IL EST PRESUME, A L'EGARD DE CELUI-CI, AVOIR CONNU LES DEFAUTS";
QU'ILS RETIENNENT QU'IL S'AGIT LA D'UN VICE "NON APPARENT A LA LIVRAISON" ;
QUE PAR CES MOTIFS LES JUGES DU FOND ONT NECESSAIREMENT ADMIS QUE LES TUILES ETAIENT ATTEINTES D'UN VICE CACHE;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LAURENTIS, FABRICANT DES TUILES, EST A CE TITRE PRESUMEE CONNAITRE LES DEFAUTS DES MARCHANDISES QU'ELLE FABRIQUE ET EST EN CONSEQUENCE TENUE A GARANTIE VIS-A-VIS DE SES ACQUEREURS;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU