SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 101 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE DANS LES CAS PREVUS AUX ARTICLES 106 A 109 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE JUGE COMMISSAIRE FAIT RAPPORT AU PRESIDENT QUI FAIT AUSSITOT CITER A COMPARAITRE LE DEBITEUR OU LES DIRIGEANTS SOCIAUX POUR ETRE ENTENDUS PAR LE TRIBUNAL SIEGEANT EN CHAMBRE DU CONSEIL;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE MAY, DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE MOBILINGE, EN RELEVANT QU'IL RESULTAIT DE L'ASSIGNATION DELIVREE A LA REQUETE DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, QUE CELUI-CI ETAIT ATTRAIT POUR QUE SOIT PRONONCEE SA FAILLITE PERSONNELLE EN RAISON DES FAUTES QU'IL AVAIT COMMISES;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ALORS QUE LES CREANCIERS NE SONT PAS ADMIS A ASSIGNER LEUR DEBITEUR OU LES DIRIGEANTS SOCIAUX QUI LE REPRESENTENT POUR QUE SOIT PRONONCEE LEUR FAILLITE PERSONNELLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE AUTREMENT COMPOSEE ;