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18/10/1977 | FRANCE | N°75-15654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1977, 75-15654


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 101 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE DANS LES CAS PREVUS AUX ARTICLES 106 A 109 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE JUGE COMMISSAIRE FAIT RAPPORT AU PRESIDENT QUI FAIT AUSSITOT CITER A COMPARAITRE LE DEBITEUR OU LES DIRIGEANTS SOCIAUX POUR ETRE ENTENDUS PAR LE TRIBUNAL SIEGEANT EN CHAMBRE DU CONSEIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE MAY, DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE MOBILINGE, EN RELEVANT QU'IL RESULTAIT DE L'ASSIGNATION DELIVREE A LA REQUETE DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE

LA MARTINIQUE, QUE CELUI-CI ETAIT ATTRAIT POUR QUE SOIT PR...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 101 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE DANS LES CAS PREVUS AUX ARTICLES 106 A 109 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE JUGE COMMISSAIRE FAIT RAPPORT AU PRESIDENT QUI FAIT AUSSITOT CITER A COMPARAITRE LE DEBITEUR OU LES DIRIGEANTS SOCIAUX POUR ETRE ENTENDUS PAR LE TRIBUNAL SIEGEANT EN CHAMBRE DU CONSEIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE MAY, DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE MOBILINGE, EN RELEVANT QU'IL RESULTAIT DE L'ASSIGNATION DELIVREE A LA REQUETE DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, QUE CELUI-CI ETAIT ATTRAIT POUR QUE SOIT PRONONCEE SA FAILLITE PERSONNELLE EN RAISON DES FAUTES QU'IL AVAIT COMMISES;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ALORS QUE LES CREANCIERS NE SONT PAS ADMIS A ASSIGNER LEUR DEBITEUR OU LES DIRIGEANTS SOCIAUX QUI LE REPRESENTENT POUR QUE SOIT PRONONCEE LEUR FAILLITE PERSONNELLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE AUTREMENT COMPOSEE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-15654
Date de la décision : 18/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Faillite personnelle et autres sanctions - Procédure - Exercice de l'action - Qualité - Créancier (non).

Les créanciers ne sont pas admis à assigner leur débiteur ou les dirigeants sociaux le représentant pour que soit prononcée la faillite personnelle.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 101
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 106, ART. 107, ART. 108, ART. 109

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 10 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1977, pourvoi n°75-15654, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 237 P. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 237 P. 200

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Delpech
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15654
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