SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE TAURAN ET CELLE DE X..., QUI, CIRCULANT EN SENS INVERSE, DEPASSAIT LA VOITURE AUTOMOBILE DE DA COSTA;
QUE X... FUT TUE, TAURAN BLESSE, AINSI QUE LES PASSAGERS DES DEUX VEHICULES, CEUX-CI ETANT ENDOMMAGES;
QUE TAURAN EN SON NOM ET ES QUALITES, ASSIGNA DAME X... ET SON ASSUREUR LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DU MAINE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI;
QUE CELLES-CI APPELERENT EN GARANTIE DA COSTA ET SON ASSUREUR;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR APPEL EN GARANTIE ALORS, D'UNE PART, QUE PAR DES MOTIFS AMBIGUS SINON CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL AURAIT TOUT A LA FOIS ENONCE QUE LES VEHICULES DE X... ET DE DA COSTA AVAIENT "DEBOITE" SIMULTANEMENT ET DECLARE QUE LE PREMIER AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN ENTREPRENANT LE DEPASSEMENT DU VEHICULE DE DA COSTA QUI ETAIT LARGEMENT ENGAGE VERS LE MILIEU DE LA CHAUSSEE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME X... FAISAIT VALOIR QUE DA COSTA AVAIT AMORCE SON DEPASSEMENT SANS ACTIONNER SON CLIGNOTANT NI S'ETRE ASSURE QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET N'AURAIT PAS CARACTERISE L'IMPREVISIBILITE ET L'IRRESISTIBILITE DE LA FAUTE COMMISE PAR X...;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, RETIENT QUE LA VOITURE DE DA COSTA AVAIT DEBOITE LA PREMIERE ET QUE PRESQUE AUSSITOT AVAIT SURGI A VIVE ALLURE, EN POSITION DE DEPASSEMENT, LE VEHICULE DE X... QUI HEURTA L'ARRIERE DE LA VOITURE DE DA COSTA, DEJA LARGEMENT ENGAGEE VERS LE MILIEU DE LA CHAUSSEE ET ENTRA ENSUITE EN COLLISION AVEC CELLE DE TAURAN;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND, SANS SE CONTREDIRE ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS, ONT PU DEDUIRE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE EXCLUSIVE DE X... QUI, EN RAISON DE SON CARACTERE NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET RENDANT LE DOMMAGE INEVITABLE, EXONERAIT ENTIEREMENT DA COSTA DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE