SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE :ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, LE 18 FEVRIER 1975), QU'YAHLALI, BLESSE PAR L'AUTOMOBILE D'ADJNIK , A DEMANDE A CELUI -CI REPARATION DE SON DOMMAGE;
QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES SONT INTERVENUES DANS L'INSTANCE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECHARGE EN PARTIE ADJNIK DE SA RESPONSABILITE EN RAISON DE FAUTES DE LA VICTIME, SANS RECHERCHER SI CES FAUTES AVAIENT OU NON, POUR ADJNIK, UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET IMPARABLE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU "LA CONJUGAISON DE FAUTES" COMMISES PAR L'AUTOMOBILISTE ET PAR LA VICTIME, ET NON LA RESPONSABILITE DECOULANT CONTRE ADJNIK DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, VISE PAR LE POURVOI, A FAIT UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES PARTS RESPECTIVES DE RESPONSABILITE, ET N'AVAIT PAS A DIRE SI LES FAUTES DE YAHLALI AVAIENT PU ETRE PREVUES ET LEURS CONSEQUENCES EVITEES PAR ADJNIK;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QU'YAHLALI CRITIQUE LA DISPOSITION DE L'ARRET PAR LAQUELLE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR STATUE SUR LA RESPONSABILITE, A CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT ADMIS LE PRINCIPE D'UNE EXPERTISE MEDICALE ET ALLOUE UNE PROVISION;
QUE, LA PROVISION ALLOUEE ETANT INFERIEURE A CELLE QUE SOLLICITAIT YAHLALI, CELUI-CI A INTERET A SE POURVOIR;
QUE L'EXCEPTION TIREE DU DEFAUT D'INTERET NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE;
SUR LE FOND : VU L'ARTICLE 539 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL;
ATTENDU QUE L'ANNULATION D'UN JUGEMENT POUR VICE ESSENTIEL MET A NEANT TOUTES SES DISPOSITIONS;
QU'APRES AVOIR, PAR UN PREMIER ARRET, ANNULE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL ET AVOIR, PAR L'ARRET ATTAQUE, STATUE SUR LA RESPONSABILITE , LA COUR D'APPEL, "CONFIRME POUR LE SURPLUS LE JUGEMENT ENTREPRIS", QUI AVAIT ALLOUE UNE PROVISION ET ADMIS LE PRINCIPE D'UNE EXPERTISE MEDICALE;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR