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13/10/1977 | FRANCE | N°76-10930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 1977, 76-10930


SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE :ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, LE 18 FEVRIER 1975), QU'YAHLALI, BLESSE PAR L'AUTOMOBILE D'ADJNIK , A DEMANDE A CELUI -CI REPARATION DE SON DOMMAGE;

QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES SONT INTERVENUES DANS L'INSTANCE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECHARGE EN PARTIE ADJNIK DE SA RESPONSABILITE EN RAISON DE FAUTES DE LA VICTIME, SANS RECHERCHER SI CES FAUTES AVAIENT OU NON, POUR ADJNIK, UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET IMPARABLE;

MAIS

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU "LA CONJUGAISON DE FAUT...

SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE :ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, LE 18 FEVRIER 1975), QU'YAHLALI, BLESSE PAR L'AUTOMOBILE D'ADJNIK , A DEMANDE A CELUI -CI REPARATION DE SON DOMMAGE;

QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES SONT INTERVENUES DANS L'INSTANCE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECHARGE EN PARTIE ADJNIK DE SA RESPONSABILITE EN RAISON DE FAUTES DE LA VICTIME, SANS RECHERCHER SI CES FAUTES AVAIENT OU NON, POUR ADJNIK, UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET IMPARABLE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU "LA CONJUGAISON DE FAUTES" COMMISES PAR L'AUTOMOBILISTE ET PAR LA VICTIME, ET NON LA RESPONSABILITE DECOULANT CONTRE ADJNIK DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, VISE PAR LE POURVOI, A FAIT UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES PARTS RESPECTIVES DE RESPONSABILITE, ET N'AVAIT PAS A DIRE SI LES FAUTES DE YAHLALI AVAIENT PU ETRE PREVUES ET LEURS CONSEQUENCES EVITEES PAR ADJNIK;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QU'YAHLALI CRITIQUE LA DISPOSITION DE L'ARRET PAR LAQUELLE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR STATUE SUR LA RESPONSABILITE, A CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT ADMIS LE PRINCIPE D'UNE EXPERTISE MEDICALE ET ALLOUE UNE PROVISION;

QUE, LA PROVISION ALLOUEE ETANT INFERIEURE A CELLE QUE SOLLICITAIT YAHLALI, CELUI-CI A INTERET A SE POURVOIR;

QUE L'EXCEPTION TIREE DU DEFAUT D'INTERET NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE;

SUR LE FOND : VU L'ARTICLE 539 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL;

ATTENDU QUE L'ANNULATION D'UN JUGEMENT POUR VICE ESSENTIEL MET A NEANT TOUTES SES DISPOSITIONS;

QU'APRES AVOIR, PAR UN PREMIER ARRET, ANNULE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL ET AVOIR, PAR L'ARRET ATTAQUE, STATUE SUR LA RESPONSABILITE , LA COUR D'APPEL, "CONFIRME POUR LE SURPLUS LE JUGEMENT ENTREPRIS", QUI AVAIT ALLOUE UNE PROVISION ET ADMIS LE PRINCIPE D'UNE EXPERTISE MEDICALE;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-10930
Date de la décision : 13/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de la décision - Responsabilité déterminée par rapport à l'article 1382 - Effets.

RESPONSABILITE CIVILE - Partage de responsabilité - Fixation de la part de responsabilité de chacune des parties - Pouvoir souverain des juges du fond /.

Les juges du fond qui retiennent la "conjugaison des fautes" commises par un automobiliste et par la victime, et non la responsabilité découlant de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, font une appréciation souveraine des parts respectives de responsabilité et n'ont pas à dire si les fautes de la victime avaient pu être prévues et leurs conséquences évitées par l'automobiliste.

2) CASSATION - Intérêt - Partie ayant obtenu satisfaction - Satisfaction partielle.

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Provision - Allocation - Montant inférieur à celui sollicité - Effets.

La victime d'un accident qui critique la disposition d'un arrêt qui, après avoir statué sur la responsabilité, admet le principe d'une expertise médicale et alloue une provision d'un montant inférieur à celui sollicité, a intérêt à se pourvoir. L'exception tirée du défaut d'intérêt doit donc être rejetée.

3) ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Jugement - Annulation pour vice essentiel - Effets.

Selon l'article 539 du Code de procédure civile local l'annulation d'un jugement pour vice essentiel met à néant toutes ses dispositions. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, après avoir annulé le jugement frappé d'appel déclare "confirmer pour le surplus" cette décision qui avait alloué une provision et admis le principe d'une expertise médicale.


Références :

(3)
Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1
Code de procédure civile local 539 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 18 février 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-06-25 Bulletin 1975 II N. 196 (2) p.158 (REJET) et les arrêts cités. (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-16 Bulletin 1975 II N. 265 (2) p.212 (REJET) et les arrêts cités. (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-07 Bulletin 1976 II N. 236 (2) p.185 (REJET) et les arrêts cités. (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-17 Bulletin 1976 II N. 253 p.199 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-12-01 Bulletin 1960 II N. 738 (2) p.506 (CASSATION PARTIELLE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-11-07 Bulletin 1973 IV N. 308 (1) p.277 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-11-20 Bulletin 1974 II N. 300 p.249 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 1977, pourvoi n°76-10930, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 200 P. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 200 P. 142

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10930
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