SUR LE PREMIER MOYEN , PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, SUR UNE DEMANDE DE DAME VEUVE X..., EN PAIEMENT DU PRIX DE TRAVAUX, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A CONDAMNE LA SOCIETE GARAGE OLIVIER ET CIE A PAYER LA SOMME DEMANDEE ET DES DOMMAGES ET INTERETS, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE UN MOYEN TIRE DE LA TARDIVETE DE L'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL, ALORS, D'UNE PART QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE ET AURAIENT ETE DENATUREES, LA SOCIETE GARAGE OLIVIER ET CIE AURAIT PRETENDU QUE L'ASSIGNATION AVAIT ETE NON IRREGULIERE MAIS TARDIVE PUISQUE L'ACTE AURAIT ETE DELIVRE EN MAIRIE LE 14 MAI 1974 POUR UNE AUDIENCE DU 22 MAI, TANDIS QU'IL AURAIT DU ETRE DEPOSE LE 13, PREMIER JOUR OUVRABLE APRES LE 11;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE SOCIETE AURAIT PRETENDU QUE, LA SIGNIFICATION A PERSONNE N'AYANT PU ETRE FAITE EN RAISON DE CE QUE L'HUISSIER DE JUSTICE S'ETAIT PRESENTE UN JOUR DE FERMETURE DES BUREAUX, L'ASSIGNATION AURAIT DU ETRE REPUTEE FAITE EN MAIRIE LE 14 MAI;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ACTE D'ASSIGNATION QUE L'HUISSIER DE JUSTICE S'EST PRESENTE LE SAMEDI 11 MAI AU SIEGE DE LA SOCIETE, N'Y A TROUVE PERSONNE, A VERIFIE QUE LA SOCIETE DEMEURAIT A L'ADRESSE INDIQUEE, N'A PU REMETTRE LA COPIE A UN VOISIN, ET A LAISSE AVIS DE SON PASSAGE;
QUE L'ACTE AYANT AINSI, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, ETE SIGNIFIE A DOMICILE, L'ARRET ENONCE EXACTEMENT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRISES, SANS LES DENATURER, QUE L'ASSIGNATION AVAIT ETE REGULIEREMENT DELIVREE DANS LES DELAIS PRESCRITS, AU LIEU DU SIEGE DE LA SOCIETE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE GARAGE OLIVIER ET CIE A SEULEMENT SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS, QU'ELLE AVAIT EU UNE CONNAISSANCE TARDIVE DE LA PROCEDURE, ET N'A PAS PRETENDU QUE L'ASSIGNATION DEVAIT ETRE REPUTEE FAITE EN MAIRIE LE 14 MAI;
QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST POUR PARTIE IRRECEVABLE, ET N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE DAME VEUVE X... AVAIT QUALITE POUR AGIR, SANS REPONDRE A DES CONCLUSIONS FAISANT ETAT DE MENTIONS DES FACTURES PRODUITES;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE DAME VEUVE X... DEMONTRAIT PAR DES PIECES PRODUITES, SPECIALEMENT PAR UN EXTRAIT D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, ETRE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES A LA TETE DES ETABLISSEMENTS X...;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE CHEF;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT DE LA SOMME DEMANDEE, ALORS QUE, COMME L'AURAIT FAIT VALOIR LA SOCIETE GARAGE OLIVIER ET CIE DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE DELAISSEES, DAME VEUVE X... N'AURAIT PAS ETABLI L'EXISTENCE DE LA DETTE PAR UNE COMMANDE, L'ETENDUE DE CELLE-CI ET LA REALISATION EFFECTIVE DES TRAVAUX;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, RENDU EN MATIERE COMMERCIALE, ENONCE QU'IL SE FONDE SUR DES COPIES DE COMPTABILITE COMMERCIALE PORTANT, AVEC MENTIONS DETAILLEES, L'ENSEMBLE DES TRAVAUX EFFECTUES ET DES PIECES FOURNIES;
QUE LA COUR D'APPEL A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE, TENU POUR SUFFISANTS CES ELEMENTS DE PREUVE DE LA DETTE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE GARAGE OLIVIER ET CIE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE NE SERAIENT CONSTATEES NI UNE RESISTANCE MALICIEUSE OU DE MAUVAISE FOI, NI UN PREJUDICE CAUSE A DAME VEUVE X...;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA RESISTANCE AU PAIEMENT JUSTIFIAIT DES DOMMAGES-INTERETS, DONT LES ELEMENTS DU DOSSIER PERMETTAIENT L'APPRECIATION;
QUE DE CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE ET D'UN PREJUDICE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1975