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13/10/1977 | FRANCE | N°75-14419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 1977, 75-14419


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 INSTITUANT DE NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE PRODUITE AUX DEBATS A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (16 JUIN 1975), STATUANT DANS UNE INSTANCE ENTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COTE DES BASQUES BEAU-RIVAGE ET LA VILLE DE BIARRITZ, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE CIVILE N'AVAIT CONCLU NI DEVANT LE TRIBUNAL NI DEVANT LA COUR D'APPEL, ENONCE QU'ON

TROUVAIT DANS LE DOSSIER DE CETTE SOCIETE UN RAPPORT D'EXP...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 INSTITUANT DE NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE PRODUITE AUX DEBATS A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (16 JUIN 1975), STATUANT DANS UNE INSTANCE ENTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COTE DES BASQUES BEAU-RIVAGE ET LA VILLE DE BIARRITZ, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE CIVILE N'AVAIT CONCLU NI DEVANT LE TRIBUNAL NI DEVANT LA COUR D'APPEL, ENONCE QU'ON TROUVAIT DANS LE DOSSIER DE CETTE SOCIETE UN RAPPORT D'EXPERTISE OFFICIEUSE, PUIS FONDE SA DECISION SUR CE RAPPORT EN MEME TEMPS QUE SUR D'AUTRES ELEMENTS ;

QU'EN FAISANT AINSI ETAT D'UNE PIECE QUI AVAIT ETE PRODUITE DEVANT LA COUR D'APPEL, DONC APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-14419
Date de la décision : 13/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Effet - Pièces - Production - Antériorité nécessaire.

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Procédure des mises en état - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture.

Aux termes de l'article 49 du décret du 9 septembre 1971 après l'ordonnance de clôture aucune pièce ne peut être produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Encourt donc la cassation pour avoir fait état d'une pièce qui avait été produite après l'ordonnance de clôture l'arrêt qui, après avoir constaté, qu'une partie n'avait conclu ni devant le Tribunal ni devant la Cour d'appel, énonce qu'on trouvait dans le dossier de cette partie un rapport d'expertise officieuse et fonde sa décision sur ce rapport en même temps que sur d'autres éléments.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 49

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 16 juin 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-01-20 Bulletin 1975 IV N. 19 p.16 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-01-28 Bulletin 1976 I N. 38 p.30 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-02-03 Bulletin 1976 I N. 51 (1) p.42 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-06-16 Bulletin 1976 III N. 273 (1) p.210 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-06-16 Bulletin 1976 II N. 195 p.156 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-06-09 Bulletin 1968 II N. 127 (1) p.91 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-30 Bulletin 1971 II N. 239 p.169 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-06 Bulletin 1975 II N. 40 (2) p.33 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 1977, pourvoi n°75-14419, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 198 P. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 198 P. 141

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14419
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