SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 INSTITUANT DE NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE PRODUITE AUX DEBATS A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (16 JUIN 1975), STATUANT DANS UNE INSTANCE ENTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COTE DES BASQUES BEAU-RIVAGE ET LA VILLE DE BIARRITZ, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE CIVILE N'AVAIT CONCLU NI DEVANT LE TRIBUNAL NI DEVANT LA COUR D'APPEL, ENONCE QU'ON TROUVAIT DANS LE DOSSIER DE CETTE SOCIETE UN RAPPORT D'EXPERTISE OFFICIEUSE, PUIS FONDE SA DECISION SUR CE RAPPORT EN MEME TEMPS QUE SUR D'AUTRES ELEMENTS ;
QU'EN FAISANT AINSI ETAT D'UNE PIECE QUI AVAIT ETE PRODUITE DEVANT LA COUR D'APPEL, DONC APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE