SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A STATUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AUX EPOUX X..., EN VUE DE L'EXPROPRIATION AU PROFIT DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE (SODEMEL) D'UN IMMEUBLE A USAGE DE COMMERCE ET D'HABITATION LEUR APPARTENANT, DE N'AVOIR PAS PRECISE LA NATURE DES ELEMENTS DE REFERENCE ET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES EPOUX X..., QUI SOUTENAIENT QUE L'IMMEUBLE BENEFICIAIT D'UNE SITUATION PARTICULIEREMENT FAVORABLE POUR L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE, QUE LA VALEUR DE CETTE EXPLOITATION SE DEDUISAIT DE L'ACQUISITION PAR LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX MOYENNANT UN PRIX DE 335000 FRANCS;
QUEL'IMMEUBLE SIXTE PRIX COMME REFERENCE AVAIT ETE ACQUIS PLUS DE TROIS ANS AVANT LE JUGEMENT;
ENFIN QUE L'IMMEUBLE BOUMOURS, AUQUEL L'ARRET NE FAIT PAS LA MOINDRE ALLUSION , BENEFICIAIT DES MEMES AVANTAGES QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, NOTAMMENT QU'IL ETAIT SITUE DANS LE MEME CARREFOUR;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET S'EST BORNE A ENONCE QUE L'EVALUATION DEVAIT ETRE FAITE A LA DATE DE LA DECISION DES JUGEMENTS, ALORS QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EXCLURE DE L'ESTIMATION LA PERTE DE VALEUR SUBIE PAR LE BIEN EXPROPRIE DU FAIT DE L'EXPROPRIANT;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND, AUXQUELS LES EXPROPRIES N'ONT PROPOSE AUCUN ELEMENT DE COMPARAISON, ONT TENU COMPTE, POUR LEUR ESTIMATION, DES ACCORDS AMIABLES INVOQUES TANT PAR LA SOCIETE EXPROPRIANTE QUE PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT;
QU'ILS N'ONT PAS IGNORE LA SITUATION COMMERCIALE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ET ONT RETENU LE PRIX DE LA VENTE, EN FEVRIER 1972, DE L'IMMEUBLE SIXTE, SOIT 112,50 FRANCS LE METRE CARRE, POUR LE PORTER A 186 FRANCS LE METRE CARRE;
QU'ENFIN, EN ENONCANT QUE LES TERMES DE COMPARAISON REVELENT DES PRIX AU METRE CARRE VARIANT DE 105 A 159 FRANCS, ILS ONT IMPLICITEMENT TENU COMPTE DE LA VENTE BOUMOURS CONCLUE AU PRIX DE 159 FRANCS LE METRE CARRE ET ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;
ATTENDU, D'AUTRE PART QUE, REJETANT LES PRETENTIONS TANT DE L'EXPROPRIE QUE DE LA SOCIETE EXPROPRIANTE QUI, TOUS DEUX, MAIS CHACUN A SON PROFIT, INVOQUAIENT LA DETERIORATION DES LOCAUX COMMERCIAUX LAISSES A L'ABANDON DEPUIS LE DEPART DU LOCATAIRE, INDEMNISE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 9 BIS DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1953, L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION N'ETAIT PAS ENCORE RENDUE A LA DATE DU JUGEMENT , RETIENT JUSTEMENT QUE C'EST A CETTE DATE QU'IL CONVENAIT DE SE PLACER POUR APPRECIER LA CONSISTANCE DES BIENS EXPROPRIES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI DANS AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS)