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11/10/1977 | FRANCE | N°76-70306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1977, 76-70306


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A STATUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AUX EPOUX X..., EN VUE DE L'EXPROPRIATION AU PROFIT DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE (SODEMEL) D'UN IMMEUBLE A USAGE DE COMMERCE ET D'HABITATION LEUR APPARTENANT, DE N'AVOIR PAS PRECISE LA NATURE DES ELEMENTS DE REFERENCE ET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES EPOUX X..., QUI SOUTENAIENT QUE L'IMMEUBLE BENEFICIAIT D'UNE SITUATION PARTICULIEREMENT FAVORABLE POUR L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE, QUE LA VALEUR DE CETTE EXPLOI

TATION SE DEDUISAIT DE L'ACQUISITION PAR LA SOC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A STATUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AUX EPOUX X..., EN VUE DE L'EXPROPRIATION AU PROFIT DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE (SODEMEL) D'UN IMMEUBLE A USAGE DE COMMERCE ET D'HABITATION LEUR APPARTENANT, DE N'AVOIR PAS PRECISE LA NATURE DES ELEMENTS DE REFERENCE ET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES EPOUX X..., QUI SOUTENAIENT QUE L'IMMEUBLE BENEFICIAIT D'UNE SITUATION PARTICULIEREMENT FAVORABLE POUR L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE, QUE LA VALEUR DE CETTE EXPLOITATION SE DEDUISAIT DE L'ACQUISITION PAR LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX MOYENNANT UN PRIX DE 335000 FRANCS;

QUEL'IMMEUBLE SIXTE PRIX COMME REFERENCE AVAIT ETE ACQUIS PLUS DE TROIS ANS AVANT LE JUGEMENT;

ENFIN QUE L'IMMEUBLE BOUMOURS, AUQUEL L'ARRET NE FAIT PAS LA MOINDRE ALLUSION , BENEFICIAIT DES MEMES AVANTAGES QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, NOTAMMENT QU'IL ETAIT SITUE DANS LE MEME CARREFOUR;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET S'EST BORNE A ENONCE QUE L'EVALUATION DEVAIT ETRE FAITE A LA DATE DE LA DECISION DES JUGEMENTS, ALORS QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EXCLURE DE L'ESTIMATION LA PERTE DE VALEUR SUBIE PAR LE BIEN EXPROPRIE DU FAIT DE L'EXPROPRIANT;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND, AUXQUELS LES EXPROPRIES N'ONT PROPOSE AUCUN ELEMENT DE COMPARAISON, ONT TENU COMPTE, POUR LEUR ESTIMATION, DES ACCORDS AMIABLES INVOQUES TANT PAR LA SOCIETE EXPROPRIANTE QUE PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT;

QU'ILS N'ONT PAS IGNORE LA SITUATION COMMERCIALE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ET ONT RETENU LE PRIX DE LA VENTE, EN FEVRIER 1972, DE L'IMMEUBLE SIXTE, SOIT 112,50 FRANCS LE METRE CARRE, POUR LE PORTER A 186 FRANCS LE METRE CARRE;

QU'ENFIN, EN ENONCANT QUE LES TERMES DE COMPARAISON REVELENT DES PRIX AU METRE CARRE VARIANT DE 105 A 159 FRANCS, ILS ONT IMPLICITEMENT TENU COMPTE DE LA VENTE BOUMOURS CONCLUE AU PRIX DE 159 FRANCS LE METRE CARRE ET ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;

ATTENDU, D'AUTRE PART QUE, REJETANT LES PRETENTIONS TANT DE L'EXPROPRIE QUE DE LA SOCIETE EXPROPRIANTE QUI, TOUS DEUX, MAIS CHACUN A SON PROFIT, INVOQUAIENT LA DETERIORATION DES LOCAUX COMMERCIAUX LAISSES A L'ABANDON DEPUIS LE DEPART DU LOCATAIRE, INDEMNISE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 9 BIS DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1953, L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION N'ETAIT PAS ENCORE RENDUE A LA DATE DU JUGEMENT , RETIENT JUSTEMENT QUE C'EST A CETTE DATE QU'IL CONVENAIT DE SE PLACER POUR APPRECIER LA CONSISTANCE DES BIENS EXPROPRIES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI DANS AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS)


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-70306
Date de la décision : 11/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Consistance des biens - Date d'appréciation - Fixation de l'indemnité antérieure à l'ordonnance de transfert - Jour de la décision de première instance.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Fixation antérieure à l'ordonnance d'expropriation - Consistance des biens - Date d'appréciation - Jour de la décision de première instance.

Lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l'indemnité, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés.


Références :

Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre des expropriations), 18 juin 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-10-25 Bulletin 1972 III N. 257 p.183 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1977, pourvoi n°76-70306, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 336 P. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 336 P. 255

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Fayon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.70306
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