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11/10/1977 | FRANCE | N°76-12741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1977, 76-12741


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUIN 1974 A DIT QUE, FAUTE PAR DAME X... D'AVOIR REGLE, POUR LE 15 JUILLET 1974, LA SOMME DE 6458,88 FRANCS, MONTANT DE L'ARRIERE DES LOYERS DUS PAR ELLE A BRETON, SON BAILLEUR, LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL SERAIT ACQUISE A BRETON ET A AUTORISE CELUI-CI A FAIRE PROCEDER ALORS A L'EXPULSION DE DAME X...;

QUE, LE 3 JUIN 1975, UNE NOUVELLE ORDONNANCE, RENDUE A LA REQUETE DE DAME X... DONT L'EXPULSION ETAIT POURSUIVIE PAR BRETON, A DIT CETTE CLAUSE RESOLUTOIRE NON ACQUI

SE EN L'ETAT ET NON SE RESOLUTOIRE NON ACQUISE EN ETA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUIN 1974 A DIT QUE, FAUTE PAR DAME X... D'AVOIR REGLE, POUR LE 15 JUILLET 1974, LA SOMME DE 6458,88 FRANCS, MONTANT DE L'ARRIERE DES LOYERS DUS PAR ELLE A BRETON, SON BAILLEUR, LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL SERAIT ACQUISE A BRETON ET A AUTORISE CELUI-CI A FAIRE PROCEDER ALORS A L'EXPULSION DE DAME X...;

QUE, LE 3 JUIN 1975, UNE NOUVELLE ORDONNANCE, RENDUE A LA REQUETE DE DAME X... DONT L'EXPULSION ETAIT POURSUIVIE PAR BRETON, A DIT CETTE CLAUSE RESOLUTOIRE NON ACQUISE EN L'ETAT ET NON SE RESOLUTOIRE NON ACQUISE EN ETAT ET NO REUNIES LES CONDITIONS REQUISES POUR QU'IL SOIT PROCEDE A L'EXPULSION PREVUE PAR L'ORDONNANCE DU 11 JUIN 1974;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME L'ORDONNANCE DU 3 JUIN 1975 ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN PRESENCE DE L'ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUIN 1974 QUI CONSTATAIT LA REALISATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE A DEFAUT DE PAIEMENT DANS LE DELAI IMPARTI, LA COUR D'APPEL N'AVAIT LE POUVOIR, MEME EN INVOQUANT LA SURVENANCE DE FAITS NOUVEAUX, NI DE MODIFIER NI DE RAPPORTER LES TERMES DE LADITE ORDONNANCE DEFINITIVEMENT ACQUISE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, PAR UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTANCE EN DATE DU 11 JUILLET 1974, SOIT ANTERIEUREMENT AU TERME FIXE POUR LE PAIEMENT DES LOYERS, DAME X... AVAIT ETE AUTORISE A PRATIQUER ENTRE SES PROPRES MAINS UNE SAISIE-ARRET SUR TOUTES SOMMES A REVENIR A BRETON A CONCURRENCE DE CELLE DE 6000 FRANCS A LAQUELLE ETAIT PROVISOIREMENT EVALUEE SA CREANCE, LAQUELLE PORTAIT SUR DES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES LIEUX LOUES ET SUR LA PERTE DE JOUISSANCE DES LOCAUX, QUE, SI CETTE ORDONNANCE AVAIT ETE RAPPORTEE PAR UNE NOUVELLE ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1974, ELLE AVAIT ETE MAINTENUE PAR UN ARRET DU 18 OCTOBRE 1975, QUE CETTE SAISIE-ARRET S'OPPOSAIT AU PAIEMENT PREVU PAR L'ORDONNANCE DU 11 JUIN 1974, NON SEULEMENT A HAUTEUR DE LA SOMME DE 6000 FRANCS, MONTANT DE L'EVALUATION PROVISOIRE DE SA CREANCE, MAIS ENCORE A HAUTEUR DE TOUTE SOMME SUPERIEURE, EN L'ABSENCE DE MAINLEVEE REGULIERE OU D'AUTORISATION DE CANTONNEMENT ACCORDEE A LA PARTIE SAISIE;

QU'ELLE A PU ESTIMER QUE CES CIRCONSTANCES NOUVELLES AUTORISAIENT LE JUGE DES REFERES, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 488 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A RAPPORTER UNE PRECEDENTE ORDONNANCE;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-12741
Date de la décision : 11/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Ordonnance - Modification ou rapport - Circonstances nouvelles - Constatations suffisantes.

* BAIL EN GENERAL - Résiliation - Clause résolutoire - Non payement des loyers - Ordonnance de référé constatant la réalisation de la clause à défaut de payement dans le délai fixé - Preneur autorisé postérieurement à saisir arrêter les loyers - Rapport de l'ordonnance.

* SAISIE ARRET - Effets - Immobilisation de la somme saisie - Bail en général - Preneur autorisé à saisir arrêter les loyers - Effet quant à la clause résolutoire.

Lorsque, après une première ordonnance de référé déclarant acquise au bailleur la clause résolutoire d'un bail si le locataire ne s'acquitte pas, dans un certain délai, de ses loyers arriérés, il ne peut être fait grief au juge des référés d'avoir, par une seconde ordonnance, dit que cette clause résolutoire n'était pas acquise, malgré le non respect par le locataire de ses obligations, dès lors que ce locataire a été autorisé, antérieurement au terme fixé pour le payement des loyers, à pratiquer une saisie-arrêt illimitée entre ses propres mains sur toutes les sommes à revenir au bailleur, pour garantie des créances du locataire contre celui-ci. Cette circonstance nouvelle autorisait en effet le juge des référés, en vertu des dispositions de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, à rapporter sa précédente ordonnance.


Références :

Code de procédure civile 488 Nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 ), 02 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1977, pourvoi n°76-12741, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 337 P. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 337 P. 256

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Feffer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12741
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