SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS ETE SIGNE PAR LE PRESIDENTDE LA COUR D'APPEL, SANS QUE MENTION DE SON EMPECHEMENT SOIT FAITE SUR LA MINUTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 459 DUDIT CODE QUE L'OMISSION DE CETTE MENTION NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DU JUGEMENT S'IL EST ETABLI QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT, OBSERVEES;
QU'EN L'ESPECE DESWARTE, QUI AVAIT PRESIDE LA COUR D'APPEL LORS DES DEBATS COMME DU DELIBERE, A ETE ATTEINT PAR LA LIMITE D'AGE ET A CESSE SES FONCTIONS LE 1ER JANVIER 1976;
QU'IL S'ENSUIT QUE M REULOS, CONSEILLER, QUI AVAIT LUI-MEME ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE A LA DELIBERATION, A PU SIGNER L'ARRET PRONONCE LE 26 JANVIER 1976;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, JOUBARD A CONCLU AVEC SOLIMEO, CHEF D'ORCHESTRE, UN CONTRAT EN VUE DE L'ANIMATION, A CLAMECY, DE PLUSIEURS BALS, MAIS QUE JOUBARD A DENONCE LE CONTRAT AU COURS DE SON EXECUTION, AU MOTIF QUE SOLIMEO N'AVAIT TENU AUCUN COMPTE D'UNE LETTRE DU MAIRE DE LA COMMUNE, ATTIRANT L'ATTENTION SUR LES MESURES A PRENDRE EN VUE DE DIMINUER LE BRUIT PROVOQUE PAR L'ORCHESTRE;
QUE, SOLIMEO AYANT ASSIGNE JOUBARD EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSAIT LA RUPTURE, SELON LUI ABUSIVE, DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT PARTIELLEMENT A LA DEMANDE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'INVITATION A PRENDRE DES MESURES POUR L'AVENIR FORMULEE PAR LE MAIRE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT LA MAUVAISE EXECUTION ANTERIEURE DU CONTRAT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA PREUVE DES GRIEFS ALLEGUES PAR JOUBARD A L'ENCONTRE DE SOLIMEO N'EST PAS RAPPORTEE ET QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;