SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX X... SE SONT PORTES CAUTIONS, SOLIDAIRES DES EPOUX Y..., EN GARANTIE D'UN EMPRUNT REPRESENTE PAR UNE GROSSE HYPOTHEQUE AU PORTEUR VENANT A ECHEANCE LE 18 MARS 1969;
QUE DES POURSUITES DIRIGEES CONTRE LES DEBITEURS PRINCIPAUX PAR LAGRANGE, PORTEUR DE LA GROSSE, NE LUI AYANT PAS PERMIS D'OBTENIR LE PAIEMENT DE LA CREANCE, CE DERNIER SE RETOURNA CONTRE LES EPOUX X... QUI, SOUS LA CONTRAINTE D'UNE SAISIE MOBILIERE, VERSERENT UN ACOMPTE SOUS RESERVE DE LEURS DROITS;
QU'ILS SE REFUSERENT A EFFECTUER TOUT AUTRE VERSEMENT EN FAISANT VALOIR QUE LAGRANGE AVAIT ACCORDE AUX DEBITEURS DES DELAIS DE PAIEMENT, SANS OBTENIR LEUR ACCORD PREALABLE ET EXPRES, CE QUI, AUX TERMES DU CONTRAT LITIGIEUX, LES AURAIT LIBERES DE LEURS OBLIGATIONS;
QU'ILS ASSIGNERENT LAGRANGE EN REMBOURSEMENT DE L'ACOMPTE VERSE ET POUR FAIRE DECIDER QUE LEUR ENGAGEMENT AVAIT PRIS FIN;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LEURS DEMANDES;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE EN RETENANT D'OFFICE A L'APPUI DE SA DECISION L'AVEU JUDICIAIRE DE LAGRANGE, MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT SUR LEQUEL CE DERNIER N'AURAIT PAS ETE MIS A MEME DE S'EXPLIQUER ET QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT EXCEDE SES POUVOIRS EN VIOLANT LES DROITS DE LA DEFENSE;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE PEUT, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, FONDER SA DECISION SUR LES FAITS ENONCES DANS LES CONCLUSIONS DES PARTIES, ET QUI FONT L'OBJET DE DEBATS;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN CONSEQUENCE, EN L'ESPECE, DANS LES LIMITES DE SON POUVOIR D'INTERPRETATION DES ELEMENTS DE PREUVE A ELLE SOUMIS, ENONCER QUE LA PROROGATION DE DELAIS LITIGIEUX S'EVINCAIT DES FAITS DE LA CAUSE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;