SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 9 JUILLET 1976), DAME Y..., CREANCIERE DE LA SOCIETE DES CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD (CMC) EN LIQUIDATION DES BIENS, A PRESENTE REQUETE AU JUGE COMMISSAIRE POUR DEMANDER QUE SOIT ORDONNEE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DES BIENS IMMOBILIERS DE CETTE SOCIETE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE DAME MORAEL X... EN SA DEMANDE AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE SI LE CREANCIER TENAIT DE L'ARTICLE 88 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 LE POUVOIR D'INTERVENIR DANS LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BIENS, IL DEVAIT S'ADRESSER POUR CE FAIRE AU TRIBUNAL, IL AVAIT EXERCE CETTE ACTION EN S'OPPOSANT PAR LA VOIE DE LA TIERCE OPPOSITION AU JUGEMENT AYANT AUTORISE LE SYNDIC A CEDER L'ACTIF DE LA SOCIETE A FORFAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DENATURES PAR LA COUR D'APPEL, QUE LA TIERCE OPPOSITION AVAIT ETE FORMEE A UN MOMENT OU LE TRIBUNAL ETAIT DEJA SAISI DE LA DEMANDE DECLAREE IRRECEVABLE PAR L'ARRET ATTAQUE, ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LE CREANCIER DONT LA TIERCE OPPOSITION AVAIT ETE JUGEE IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE FAITE DANS UNE FORME IRREGULIERE NE POUVAIT SE VOIR PRIVER DE LA FACULTE DE SOUMETTRE SA PRETENTION AU JUGE PAR UNE AUTRE VOIE DE DROIT, AFIN QU'IL STATUE SUR SON BIEN FONDE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION EN RELEVANT QU'EN SA QUALITE DE CREANCIERE CHIROGRAPHAIRE DAME Y... NE POUVAIT INTERVENIR DANS LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION DE L'ACTIF, QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 88 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, POUR OBTENIR UNE VENTE A FORFAIT OU S'Y OPPOSER MAIS QUE CETTE DEMANDE DEVAIT ETRE FORMEE DEVANT LE TRIBUNAL ET NON DEVANT LE JUGE COMMISSAIRE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI