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10/10/1977 | FRANCE | N°76-12603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1977, 76-12603


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE CLAVELLY, ARMATEUR DU CHALUTIER LE BARBEL, FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE (PARIS, 17 MARS 1976), DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE MONDE, PRISE COMME APERITRICE, ASSUREUR-CORPS DUDIT CHALUTIER, EN REGLEMENT DE LA VALEUR AGREEE DU NAVIRE DEVENU INNAVIGABLE, MOYENNANT DELAISSEMENT DE CELUI-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE CET ARRET, QUI CONSTATAIT FORMELLEMENT QUE LE BARBEL AVAIT SUBI DES AVARIES COUVERTES PAR LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR L'ARMATEUR, NE POUVAIT, SANS UNE CONTRADICTION

DE MOTIFS EVIDENTE, DECIDER QUE LE DELAISSEMENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE CLAVELLY, ARMATEUR DU CHALUTIER LE BARBEL, FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE (PARIS, 17 MARS 1976), DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE MONDE, PRISE COMME APERITRICE, ASSUREUR-CORPS DUDIT CHALUTIER, EN REGLEMENT DE LA VALEUR AGREEE DU NAVIRE DEVENU INNAVIGABLE, MOYENNANT DELAISSEMENT DE CELUI-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE CET ARRET, QUI CONSTATAIT FORMELLEMENT QUE LE BARBEL AVAIT SUBI DES AVARIES COUVERTES PAR LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR L'ARMATEUR, NE POUVAIT, SANS UNE CONTRADICTION DE MOTIFS EVIDENTE, DECIDER QUE LE DELAISSEMENT ETAIT EN L'ESPECE IMPOSSIBLE DU FAIT QUE L'INNAVIGABILITE DU NAVIRE NE RESULTAIT PAS D'AVARIES IMPUTABLES A DES EVENEMENTS GARANTIS PAR LA POLICE, CELLE-CI GARANTISSANT DANS LES DEUX CAS LES MEMES EVENEMENTS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES DIVERS RAPPORTS D'EXPERTISE ET LA POLICE D'ASSURANCE ELLE-MEME, DECIDER QUE LE COUT DES REPARATIONS COUVERTES PAR LA POLICE D'ASSURANCE ETAIT LOIN D'ATTEINDRE LA VALEUR ASSUREE ET RENDAIT LE DELAISSEMENT IMPOSSIBLE, EN ETAT SPECIALEMENT DE L'AFFIRMATION PRECISE DU SECOND EXPERT X..., SELON LAQUELLE IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE UN DEVIS PUISQUE LE COUT DE LA REPARATION DE LA COQUE DU CHALUTIER REVIENDRAIT EN FAIT A CONSTRUIRE UN BATEAU NEUF, CE QUI ETAIT DE TOUTE FACON IMPOSSIBLE SUR LE CHANTIER NAVAL OU SE TROUVAIT IMMOBILISE LE NAVIRE ASSURE, ET, SOUS PRETEXTE DE VETUSTE DU NAVIRE, REFUSAIT D'ALLOUER A L'ARMATEUR L'INDEMNITE CONTRACTUELLEMENT PREVUE POUR PERTE TOTALE DU NAVIRE SUIVANT UNE POLICE SOUSCRITE UN MOIS AVANT LE SINISTRE, APRES QUE L'ASSUREUR AVAIT LUI-MEME FAIT EXPERTISER LA VALEUR VENALE DU NAVIRE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, BIEN LOIN D'ENONCER, COMME LE PRETEND LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE, QUE LA POLICE GARANTISSAIT TOUTES LES AVARIES AUXQUELLES L'ARRET SE REFERE, RELEVE, HORS TOUTE CONTRADICTION, D'ABORD, QUE LE BARBEL AVAIT RECEMMENT SUBI CERTAINES AVARIES PAR FORTUNE DE MER, CELLES-CI RENTRANT EN PRINCIPE DANS LES PREVISIONS DE LA POLICE, ENSUITE QUE L'INNAVIGABILITE DU CHALUTIER NE RESULTAIT PAS DE CES AVARIES, MAIS DU FAIT QUE, "DE LONGUE DATE" L'ARMATEUR AVAIT NEGLIGE D'EN ENTRETENIR LA COQUE, QUI ETAIT PARVENUE DE CE FAIT A UN ETAT EXTREME DE DELABREMENT - DELABREMENT QUI N'ETAIT DONC PAS GARANTIE=;

QUE L'ARRET ECHAPPE DES LORS AU GRIEF DE CONTRADICTION;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI SE TROUVAIT DANS LA NECESSITE D'INTERPRETER LA POLICE EN EN COMBINANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER, 22 ET 23, A RETENU PAR MOTIFS PROPRES OU ADOPTES, QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE EXCLUAIT LA FACULTE DE DELAISSEMENT LORSQUE LE COUT DES REPARATIONS TENDANT A REMEDIER A DES AVARIES GARANTIES SE TROUVAIT INFERIEUR A LA VALEUR DU NAVIRE, ET DECIDE, EN FAIT, PAR UNE DISPOSITION SOUVERAINE QUE LA REPARATION DES AVARIES GARANTIES SUBIES PAR LE BARBEL AURAIT ETE "LOIN D'ATTEINDRE" CETTE VALEUR;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12603
Date de la décision : 10/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Police - Interprétation - Faculté de délaissement - Exercice - Conditions.

C'est par une interprétation nécessaire d'une police d'assurance d'un navire qu'une Cour d'appel estime que la faculté de délaissement est exclue lorsque le coût des réparations nécessaires pour remédier à des avaries garanties se trouve inférieur à la valeur du navire ; et c'est par une disposition souveraine qu'elle décide que la réparation des avaries garanties subies par le navire, aurait été loin d'atteindre cette valeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 17 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1977, pourvoi n°76-12603, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 220 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 220 P. 187

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Lancien CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Mérimée
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12603
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