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06/10/1977 | FRANCE | N°76-93343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 1977, 76-93343


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANNE-MARIE),
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1976, QUI L'A CONDAMNEE A 3000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A LA LOI DU 12 DECEMBRE 1972, SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATIONS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 3, 4, 5 ET 8 DE LA LOI N° 72-1137 DU 22 DECEMBRE 1972, DES ARTICLES 64, 327 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA L

OI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGA...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANNE-MARIE),
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1976, QUI L'A CONDAMNEE A 3000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A LA LOI DU 12 DECEMBRE 1972, SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATIONS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 3, 4, 5 ET 8 DE LA LOI N° 72-1137 DU 22 DECEMBRE 1972, DES ARTICLES 64, 327 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE D'AVOIR FAIT PRATIQUER LE DEMARCHAGE A DOMICILE DES PERSONNES PHYSIQUES SANS LEUR INDIQUER LA FACULTE DE RENONCIATION A LEUR COMMANDE DANS LES SEPT JOURS A COMPTER DE CELLE-CI ;
AUX MOTIFS QUE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, QUI REPRIME LES FAITS INCRIMINES, A, DANS SON ARTICLE 8, PREVU QUE SES DISPOSITIONS COMPORTENT UN CERTAIN NOMBRE D'EXCEPTIONS DONT LE SERVICE APRES-VENTE CONSTITUE PAR LA FOURNITURE D'ARTICLES, PIECES DETACHEES OU ACCESSOIRES SE RAPPORTANT A L'UTILISATION DU MATERIEL PRINCIPAL QUE LA PREVENUE FAIT SOUTENIR QUE LES ACTIVITES INCRIMINEES ENTRERAIENT DANS CE CADRE, QUE CETTE ARGUMENTATION MANQUE DE SERIEUX, ETANT DONNE QUE LA SOCIETE SOFFRET NE SE LIVRE PAS A LA VENTE DE CHAUFFE-EAU OU DE CHAUFFE-BAIN ET EST, SELON LES DOCUMENTS REMIS A SES CLIENTS, SPECIALISEE DANS L'ENTRETIEN DE CES APPAREILS ;
QU'IL NE SAURAIT DONC S'AGIR D'UN SERVICE APRES-VENTE MAIS D'UN DEMARCHAGE EN VUE D'UNE PRESTATION DE SERVICE CONSISTANT EN DE SIMPLES VERIFICATIONS ET SUBSIDIAIREMENT DANS LE REMPLACEMENT DES PIECES USAGEES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE LEGISLATEUR N'AYANT PAS PRECISE QUE LE SERVICE APRES-VENTE, EXCLU DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI, DEVAIT ETRE ASSURE PAR LE VENDEUR DU MATERIEL PRINCIPAL MAIS AYANT VISE TOUT SERVICE APRES-VENTE SANS EXCEPTION, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE INTERPRETATION EXTENSIVE ET DONC PROHIBEE DE LA LOI PENALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA PREVENUE DANS LESQUELS CETTE DERNIERE SOUTENAIT, POUR DEMONTRER SA BONNE FOI, QUE LES REPARATIONS EFFECTUEES PAR SES EMPLOYES REVETAIENT NECESSAIREMENT UN CARACTERE D'URGENCE QUI EXCLUAIT L'EXISTENCE D'UN DELAI EU EGARD A LA GRAVITE DES CONSEQUENCES D'UN RETARD APPORTE A L'INTERVENTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS SUR LA CULPABILITE QUE LA SOCIETE, DONT LA DEMOISELLE X... EST LA GERANTE, EMPLOIE DES DEMARCHEURS QUI OFFRENT AUX PARTICULIERS LEURS SERVICES EN VUE DE REVISER ET DE REPARER LES CHAUFFE-EAU ET LES CHAUFFE-BAINS ;
QUE LADITE SOCIETE A EFFECTUE 803 INTERVENTIONS DE CETTE NATURE EN DECEMBRE 1974, APRES LA SIGNATURE D'UN DOCUMENT NE PREVOYANT PAS LA FACULTE LEGALE DONNEE AU CONTRACTANT PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI N° 72-1137 DU 22 DECEMBRE 1972, DE RENONCER A LA COMMANDE DANS UN DELAI DE SEPT JOURS ET QUE, CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 4 DE LADITE LOI, LA SOCIETE A PERCU LE MONTANT DE LA FACTURE AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI DE REFLEXION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA DEMOISELLE X... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI CITEE, DES LORS QU'ELLE A CONSTATE QUE, CONTRAIREMENT A SES ALLEGATIONS REPRISES PAR LE MOYEN, LA PREVENUE NE PEUT EXCIPER, POUR SE SOUSTRAIRE A SES OBLIGATIONS LEGALES, D'AVOIR ASSURE UN SERVICE APRES-VENTE ALORS QUE L'OBJET PRINCIPAL DE LA SOCIETE QU'ELLE GERE EST CELUI D'OFFRIR DES PRESTATIONS DE SERVICE AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LADITE LOI ET NON CELUI DE FOURNIR, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8-1D DU MEME TEXTE, DES ARTICLES, PIECES DETACHEES OU ACCESSOIRES SE RAPPORTANT A L'UTILISATION D'UN MATERIEL PRINCIPAL QU'ELLE NE FAIT PAS PROFESSION DE VENDRE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE AU SIMPLE ARGUMENT FORMULE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA DEMANDERESSE QUANT AUX CONSEQUENCES GRAVES QU'AURAIT EU UN RETARD DE L'INTERVENTION DE SES SERVICES POUR REPARER DES APPAREILS A GAZ, ALORS QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS QU'IL AIT ETE FAIT APPEL A LA SOCIETE A CET EFFET ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-93343
Date de la décision : 06/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Loi du 23 décembre 1972 - Application - Société de prestations de services.

Le fait pour la gérante d'une société dont l'objet est la révision et la réparation d'appareils de chauffage, de faire signer par des particulier auxquels ses démarcheurs ont offert une telle prestation de services, un contrat ne prévoyant pas la faculté de renoncer à leur commande pendant les sept jours suivants, et d'en faire percevoir le prix avant l'expiration de ce délai, contrairement aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972, constitue le délit réprimé par l'article 5 de cette loi.


Références :

LOI 72-1137 du 22 décembre 1972 ART. 2
LOI 72-1137 du 22 décembre 1972 ART. 3
LOI 72-1137 du 22 décembre 1972 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13 ), 03 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 1977, pourvoi n°76-93343, Bull. crim. N. 296 P. 753
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 296 P. 753

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Dullin
Rapporteur ?: RPR M. Crévy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.93343
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