SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DEMOISELLE MARCILLE A, PAR ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DU 21 JANVIER 1969, RECONNU DEVOIR A BEAUNIERE LA SOMME DE 5 000 FRANCS AVEC INTERETS AU TAUX DE 10 % L'AN, TAUX QUI A ETE PORTE A 12 % PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 6 JANVIER 1972;
QUE, LE 12 MARS 1973, BEAUNIERE A ASSIGNE DEMOISELLE MARCILLE POUR OBTENIR LE REGLEMENT DU CAPITAL ET DES INTERETS DUS;
QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LA DEBITRICE A DEMANDE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'UNE DECISION DEFINITIVE INTERVIENNE SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QU'ELLE AVAIT PORTEE CONTRE LE NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE DU 21 JANVIER 1969;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER AU MOTIF QUE CETTE PLAINTE AVAIT ETE DECLAREE NON FONDEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU CONFIRMEE PAR UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DU CREANCIER;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUE LES COMPTES DU NOTAIRE N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE DISCUSSION, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE PRECISERAIT PAS LES RAISONS POUR LESQUELLES IL EN ETAIT AINSI ET NE FOURNIRAIT NON PLUS AUCUNE EXPLICATION SUR LES VERSEMENTS QUE DEMOISELLE MARCILLE DECLARAIT AVOIR EFFECTUES;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE DEVRAIT ETRE CASSE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'ANNULATION D'UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN LE 24 JUIN 1975 CONTRE LEQUEL DEMOISELLE MARCILLE A FORME UN POURVOI EN CASSATION;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGE CIVIL PEUT SE FONDER SUR LES CONSTATATIONS D'UNE DECISION PENALE REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS ET CONTRADICTOIREMENT DEBATTUE;
QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LES PLAINTES PORTEES CONTRE LE NOTAIRE AVAIENT ETE REJETEES PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LAQUELLE AVAIT EN OUTRE REFUSE D'ACCUEILLIR LA DEMANDE EN VERIFICATION PAR VOIE D'EXPERTISE DES COMPTES DE CET OFFICIER PUBLIC, A, EN RETENANT QUE LESDITS COMPTES AVAIENT ETE VERIFIES PAR LE COMPTABLE DE DEMOISELLE MARCILLE, POUR ESTIMER QUE LE COMPTE DE CELLE-CI N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE DISCUSSION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST SOUVERAINEMENT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'AVAIENT PAS A SUIVRE LA DEBITRICE DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, ONT ADMIS, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU PREMIER JUGE QU'ILS ONT ADOPTES, QUE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA DETTE ETAIT RAPPORTEE;
QU'ENFIN, LE POURVOI FORME PAR DEMOISELLE MARCILLE CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN LE 1ER JUILLET 1975, ET NON LE 24 JUIN 1975 COMME INDIQUE PAR LE MOYEN, A ETE REJETE LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION;
QU'AINSI AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE PEUT ETRE RETENU;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS;