SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ;
ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;
QU'IL DOIT JUSTIFIER DE CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS SON ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COURBEVOIE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, DE PARCELLES APPARTENANT A DIVERS PROPRIETAIRES ET NOTAMMENT DES PARCELLES CADASTREES SECTION AG, NUMEROS 4669, ET APPARTENANT A LA SOCIETE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DIETETIQUES (SOPAD), VISE ET CONTIENT EN ANNEXE UN AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1975 QUI COMPORTE UNE ENUMERATION DES PARCELLES DONT L'ACQUISITION EST ENVISAGEE, ENUMERATION DANS LAQUELLE LESDEUX PARCELLES SUSVISEES DE LA SOPAD NE FIGURENT PAS ;
D'OU IL SUIT QU'EN OMETTANT DE VERIFIER SI CETTE PIECE, DONT LA PRODUCTION EST OBLIGATOIRE, CONCERNAIT BIEN TOUS LES IMMEUBLES QUI FAISAIENT L'OBJET DE L'EXPROPRIATION, LE MAGISTRAT N'A PAS OBSERVE LES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI ;
QUE, DES LORS, SON ORDONNANCE DOIT ETRE ANNULEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1976 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES, SIEGEANT A VERSAILLES