SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 20 OCTOBRE 1975), LA SOCIETE FRANCO LONDON FILMS (FLF) QUI SE TROUVAIT EN DIFFICULTE FINANCIERE POUR ACHEVER UN FILM, A SOLLICITE DE LA SOCIETE SUISSE IMEX FILM, REPRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME SEDIMO, LA MISE A SA DISPOSITION D'UNE SOMME DE 380 000 FRANCS SUISSES, QU'UNE CONVENTION EST INTERVENUE LE 15 SEPTEMBRE 1972, AUX TERMES DE LAQUELLE LA SOCIETE SEDIMO DEVAIT REMETTRE LA CONTRE-VALEUR DE CETTE SOMME, SOIT ENVIRON 500 000 FRANCS FRANCAIS, AVANT LE 20 SEPTEMBRE 1972, A LA SOCIETE FLF, QUI S'ENGAGEAIT A LA RESTITUER AU PLUS TARD LE 15 MARS 1973, QUE CETTE DERNIERE A REMIS A LA SOCIETE SEDIMO, DES RECEPTION DE LA SOMME, UNE TRAITE DE CE MONTANT COMPORTANT L'AVAL D'UN TIERS;
QU'A LA GARANTIE DE SON REMBOURSEMENT ET DU PAIEMENT DE LA TRAITE, LA FLF A AFFECTE LES PREMIERES RECETTES A PROVENIR DU FILM SUR LE TERRITOIRE DES U S A, JUSQU'A CONCURRENCE DE 380 000 FRANCS SUISSES;
QU'EN CONTREPARTIE DE LA MISE A LA DISPOSITION DES FONDS, LA CONVENTION PREVOYAIT QUE LA SOCIETE IMEX FILM RECEVRAIT UN POURCENTAGE DE RECETTES SUR LE TERRITOIRE DE LA FRANCE METROPOLITAINE FIXE 40% JUSQU'A 600 000 FRANCS FRANCAIS ET A 5% AU-DELA DE 1 499 999 FRANCS FRANCAIS, UNE DELEGATION DE CES POURCENTAGES ETANT DONNEE PAR LA FLF A IMEX FILM;
QUE, LE 13 FEVRIER 1973, LA FLF A PASSE AVEC LLA SOCIETE VALORIA FILMS UN CONTRAT DE MANDAT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION QUI LUI GARANTISSAIT IRREVOCABLEMENT LA SOMME DE 1 200 000 FRANCS PAYABLE AU PLUS TARD DOUZE MOIS APRES CETTE DATE;
QUE LE FILM N'A EU AUCUN SUCCES, MAIS QUE, MALGRE SES DIFFICULTES, LA FLF A REMBOURSE LA SOMME MISE A SA DISPOSITION;
QUE, LE 29 JUIN 1973, BOBLET, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA FLF A ASSIGNE IMEX FILM POUR VOIR ANNULER LA CONVENTION DU 15 SEPTEMBRE 1972 QUI, SELON LUI, DISSIMULAIT UN PRET ASSORTI D'UN TAUX DE REMUNERATION USURAIRE;
QUE LE 5 JUILLET 1973, LA SOCIETE FLF A ETE MISE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, CONVERTI PAR JUGEMENT DU 27 MARS 1974, EN LIQUIDATION DES BIENS;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE PERNOT, ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE FLF D'UNE ACTION TENDANT A LA REDUCTION DU TAUX D'INTERET "CAMOUFLE" DANS UNE CONVENTION DE REMISE DE FONDS QUI DEVAIENT ETRE REMBOURSES DANS LES SIX MOIS, AUX MOTIFS QUE CE CONTRAT S'ANALYSE EN UNE CONVENTION DE PARTICIPATION AVEC CHANCE DE GAIN OU DE PERTE POUR LES PARTIES, CAR LA REMUNERATION DE L'AVANCE CONSENTIE DEPENDAIT D'UN EVENEMENT INCERTAIN, QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE CAPITAL FUT REMBOURSE, CAR LA GARANTIE, POUR AFFECTATION ET DELEGATION DES RECETTES, NE POUVAIT FAIRE L'OBJET QUE D'UNE SITUATION HYPOTHETIQUE, ET QUE CELLE DONNEE PAR UN TIERS ETAIT POSTERIEURE A LA CONVENTION LITIGIEUSE, QU'AINSI IL NE POUVAIT S'AGIR D'UN PRET USURAIRE AU SENS DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET QUI A FAUSSEMENT QUALIFIE LA CONVENTION DU 15 SEPTEMBRE 1972, NE CONSTATE PAS LA REUNION DES TROIS CONDITIONS LEGALES DU CONTRAT DE PARTICIPATION;
QUE CETTE CONVENTION QUI A POUR OBJET LA REMISE D'UNE SOMME D'ARGENT, QUI FIXE UNE DATE POUR LA RESTITUTION INTEGRALE, QUI COMPORTE LA CONSTITUTION D'UNE SURETE EN CONTREPARTIE D'UN TAUX FIXE DE REMUNERATION EN FONCTION DES BENEFICES DE L'EMPRUNTEUR, CONSTITUE UN PRET D'ARGENT ET NON UN CONTRAT DE SOCIETE OU DE PARTICIPATION;
QU'EN EFFET, DANS CES CONDITIONS, L'ALEA COURU PAR LE PRETEUR NE CONCERNE QUE LES INTERETS DE SES REMISES ET NON PAS LE CAPITAL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELIT D'USURE EST SUFFISAMMENT CARACTERISE PAR LE DEPASSEMENT DU TAUX PLAFOND FIXE IMPERATIVEMENT PAR LE LEGISLATEUR QUEL QUE SOIT L'ALEA AFFECTANT LA PERCEPTION DES INTERETS, ET SANS QU'IMPORTE LA GARANTIE DU PRINCIPAL DONT L'ARRET CONSTATE LE REMBOURSEMENT;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LA PARTICIPATION D'IMEX FILM A L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE FLF PRESENTAIT UN CARACTERE ALEATOIRE EN RAISON DES CHANCES DE GAIN ET DE PERTE EXISTANT POUR CHACUNE DES PARTIES RESULTANT DE L'INCERTITUDE DES RECETTES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE ETAIT LICITE ET NE CONSTITUAIT PAS UN PRET USURAIRE AU SENS DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS