La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1977 | FRANCE | N°76-10691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 1977, 76-10691


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN VUE DE PARVENIR ENTRE EUX A LA STANDARDISATION ET A LA BANALISATION DES CASIERS A BOUTEILLES EN MATIERE PLASTIQUE, PLUSIEURS UTILISATEURS SE SONT UNIS EN UN GROUPEMENT D'INTERETS ECONOMIQUES, LA SOCIETE CAISSE FRANCE PLASTIQUE (CFP);

QUE CELLE-CI A DEPOSE UN MODELE DE CASIER REPONDANT AUX NORMES DESIREES;

QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS CLEMENT GAGET, (SOCIETE GAGET), AYANT EXPOSE AU SALON DE L'EMBOUTEILLAGE UNE " COPIE SERVILE" DE CE MODELE DE CASIER, LA CF

P L'A ASSIGNEE EN CONTREFACON;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PRO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN VUE DE PARVENIR ENTRE EUX A LA STANDARDISATION ET A LA BANALISATION DES CASIERS A BOUTEILLES EN MATIERE PLASTIQUE, PLUSIEURS UTILISATEURS SE SONT UNIS EN UN GROUPEMENT D'INTERETS ECONOMIQUES, LA SOCIETE CAISSE FRANCE PLASTIQUE (CFP);

QUE CELLE-CI A DEPOSE UN MODELE DE CASIER REPONDANT AUX NORMES DESIREES;

QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS CLEMENT GAGET, (SOCIETE GAGET), AYANT EXPOSE AU SALON DE L'EMBOUTEILLAGE UNE " COPIE SERVILE" DE CE MODELE DE CASIER, LA CFP L'A ASSIGNEE EN CONTREFACON;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA NULLITE DU DEPOT DU MODELE PAR LA CFP EN RAISON DE CE QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA NOUVEAUTE ETAIENT LES MOYENS NECESSAIRES POUR PARVENIR AU RESULTAT INDUSTRIEL ET A, EN CONSEQUENCE, DECLARE MAL FONDEE, L'ACTION EN CONTREFACON;

QUE SE PRONONCANT ENSUITE SUR LA DEMANDE ADDITIONNELLE EN CONCURRENCE DELOYALE, FORMEE EN CAUSE D'APPEL PAR LA CFP, ELLE A DECLARE POUR L'EN DEBOUTER, "QU'AUCUN FAIT DISTINCT DE LA PRETENDUE CONTREFACON N'ETAIT ALLEGUE POUR JUSTIFIER UNE CONDAMNATION DE CE CHEF, QUE LE SEUL FAIT DE REPRODUIRE MEME SERVILEMENT, UN MODELE DU DOMAINE PUBLIC NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE";

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RECHERCHER COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE LA CFP, SI LA SOCIETE GAGET N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE EN EXPOSANT EN VUE DE LA VENTE UN CASIER IDENTIQUE A CELUI ADOPTE PAR LA CFP, CREANT AINSI UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DES UTILISATEURS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-10691
Date de la décision : 04/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - Dépôt - Nullité - Effet quant à l'exercice de l'action en concurrence déloyale.

* CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Fondement juridique - Différence avec l'action en contrefaçon.

* CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - Copie servile des produits d'un concurrent - Copie d'un modèle industriel - Nullité du dépôt - Effet.

Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité du dépôt d'un modèle de casier à bouteilles en matière plastique, les éléments constitutifs de la nouveauté étant les moyens nécessaires pour parvenir au résultat industriel, et après avoir déclaré mal fondée l'action en contrefaçon formée, contre l'auteur d'une copie servile du modèle, a débouté le déposant de son action en concurrence déloyale au motif que le seul fait de reproduire même servilement un modèle du domaine public ne constituait pas une faute, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le concurrent n'avait pas commis une faute en exposant en vue de la vente un objet identique au sien, créant ainsi une confusion dans l'esprit des utilisateurs.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 B ), 07 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-01-02 Bulletin 1968 IV N. 2 p.2 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-11-26 Bulletin 1973 IV N. 338 p.300 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 1977, pourvoi n°76-10691, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 217 P. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 217 P. 184

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Lancien CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Rouquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10691
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award