SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN VUE DE PARVENIR ENTRE EUX A LA STANDARDISATION ET A LA BANALISATION DES CASIERS A BOUTEILLES EN MATIERE PLASTIQUE, PLUSIEURS UTILISATEURS SE SONT UNIS EN UN GROUPEMENT D'INTERETS ECONOMIQUES, LA SOCIETE CAISSE FRANCE PLASTIQUE (CFP);
QUE CELLE-CI A DEPOSE UN MODELE DE CASIER REPONDANT AUX NORMES DESIREES;
QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS CLEMENT GAGET, (SOCIETE GAGET), AYANT EXPOSE AU SALON DE L'EMBOUTEILLAGE UNE " COPIE SERVILE" DE CE MODELE DE CASIER, LA CFP L'A ASSIGNEE EN CONTREFACON;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA NULLITE DU DEPOT DU MODELE PAR LA CFP EN RAISON DE CE QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA NOUVEAUTE ETAIENT LES MOYENS NECESSAIRES POUR PARVENIR AU RESULTAT INDUSTRIEL ET A, EN CONSEQUENCE, DECLARE MAL FONDEE, L'ACTION EN CONTREFACON;
QUE SE PRONONCANT ENSUITE SUR LA DEMANDE ADDITIONNELLE EN CONCURRENCE DELOYALE, FORMEE EN CAUSE D'APPEL PAR LA CFP, ELLE A DECLARE POUR L'EN DEBOUTER, "QU'AUCUN FAIT DISTINCT DE LA PRETENDUE CONTREFACON N'ETAIT ALLEGUE POUR JUSTIFIER UNE CONDAMNATION DE CE CHEF, QUE LE SEUL FAIT DE REPRODUIRE MEME SERVILEMENT, UN MODELE DU DOMAINE PUBLIC NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE";
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RECHERCHER COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE LA CFP, SI LA SOCIETE GAGET N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE EN EXPOSANT EN VUE DE LA VENTE UN CASIER IDENTIQUE A CELUI ADOPTE PAR LA CFP, CREANT AINSI UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DES UTILISATEURS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS